Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aafb
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Jeanine Z..., épouse de Louise, demeurant ... Le Port, 2 / Mme Louise I..., épouse E..., demeurant ... Le Port, 3 / Mme Aline Y..., épouse I..., demeurant ... Le Port, 4 / Mme Marie-Noëlla I..., épouse F..., demeurant ..., 5 / M. Emile D..., demeurant 5, Hangard, 97460 Bois de Nèfles Saint-Paul, 6 / M. Antonin I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Paul, Sébastien H..., demeurant ... Le Port, 2 / de Mme X... Richard, épouse C..., demeurant ... Le Port, 3 / de Mme Michelle H..., 4 / de Mme Suzy, Rita H..., demeurant toutes deux ... Le Port, 5 / de M. Jean-René H..., demeurant ..., 6 / de Mme Daisy H..., épouse B..., demeurant 85, ZAC 1, rue Vergès, 97420 Le Port, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme de Louise, des consorts I... et de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts A..., demandeurs à l'action en revendication, ne produisaient aucun titre constatant leur droit ou ceux de leur auteur, qu'ils n'établissaient pas bénéficier de la prescription acquisitive des parcelles en cause dans les conditions des articles 2229 et 2262 du Code civil, notamment en justifiant d'actes matériels de nature à caractériser une possession non interrompue de tout ou partie des terrains pendant trente ans, qu'une mention figurant sur un document cadastral ou fiscal, à la supposer exacte, ne constituait pas une telle preuve, la cour d'appel, qui, ne s'étant pas fondée sur une prescription acquisitive des parcelles par les défendeurs à l'action, les consorts H..., n'était pas tenue de rechercher si la possession de ces derniers présentait les caractères utiles pour prescrire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts I..., G... de Louise et M. D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel