Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aafc
- Date
- 3 mai 2000
apprentissagecentre de formationallocation formationreclassementmilitaire sous contrat en retour à la vie civilejustificationsetats mensuels de présence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Phuc Y... X... A Siou, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit du Centre de formation professionnelle pour adultes de Carcassonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... A Siou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre de formation professionnelle pour adultes de Carcassonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche, contestée par la défense ; Attendu que le Centre de formation professionnelle pour adultes (AFPA) de Carcassonne soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... A Siou a invoqué les dispositions de l'article R. 961-9-3 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 961-9-3 du Code du travail ; Attendu que X... A Siou, militaire sous contrat, a été admis, en vue de faciliter son retour à la vie civile, à effectuer un stage de formation professionnelle au centre de formation de Dijon Chevigny Saint-Sauveur puis, à compter du 21 décembre 1996, à celui de Carcassonne ; que ce stage ouvrait droit à une allocation mensuelle formation-reclassement servie par le Centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC n 131) de l'Armée de terre ; que M. X... A Siou a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de l'envoi tardif au CTAC de l'état de présence au stage du mois de juin 1997, dont il impute la responsabilité au Centre de formation professionnelle des adultes de Carcassonne ; Attendu que, pour débouter M. X... A Siou de cette demande, le jugement attaqué énonce que l'instruction du ministère de la Défense n 201100/DEF/DFP/FM/4 du 14 juin 1993, relative à l'indemnisation du chômage des militaires, ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi (publiée au BOC/PP n 28 du 12 juillet 1993), dispose au second alinéa de son introduction que les agents non fonctionnaires de l'Etat bénéficient des allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs du secteur privé ; que, l'article 5-4-1 du chapitre II de cette instruction dispose que l'administration envoie chaque mois au stagiaire une déclaration de présence en stage, qu'il retourne sans délai au service expéditeur selon le formulaire en annexe XIV ; que ledit formulaire comporte une déclaration établie par le stagiaire lui-même et que l'organisme de formation valide après vérification des déclarations de l'intéressé ; qu'il résulte de ces textes applicables à M. Phuc Y... X... A Siou eu égard sa situation de militaire en fin de contrat, que les rapports entre les parties étaient régis par les dispositions du 2 ) de l'article R. 961-9 du Code du travail susvisé comme l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes le soutient, et non par celles du 3 ) dudit article comme M. Phuc Y... X... A Siou le soutient à tort ; qu'ainsi, le directeur du centre de stage de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes avait l'obligation de certifier le document individuel mensuel de présence rédigé par M. Phuc Y... X... A Siou sur l'imprimé fourni par l'administration militaire, à charge pour celui-ci de retourner le document certifié au Centre territorial d'administration et de comptabilité de l'Armée de terre ; que d'initiative, il n'avait pas l'obligation de communiquer l'état mensuel de présence au service chargé de la rémunération ; qu'il n'a donc pas commis la faute que M. Phuc Y... X... A Siou lui reproche et qui fonde sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gestion de la rémunération de l'intéressé ne relevait pas de l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du Code du travail et alors que, dès lors, conformément à l'article R. 961-9-3 du même Code, le directeur de l'établissement de formation devait communiquer les états mensuels de présence de l'intéressé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoux ; Condamne le Centre de formation professionnelle pour adultes de Carcassonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de formation professionnelle pour adultes de Carcassonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 351-21 du Code du travail et alors que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- apprentissage
Référence
61372381cd5801467740aafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel