Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aafe
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Bara Z... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'elle exposait, dans la lettre datée du 24 août 1994 : "j'ai saisi la Commission nationale technique dans les délais et un dossier médical a été adressé", ce dont il ressortait clairement qu'elle avait formé son recours antérieurement ; que la caisse primaire d'assurance maladie affirmait d'ailleurs que l'appel avait été formé le 6 avril 1994, c'est-à-dire dans les délais, date qui apparaissait également dans les différents courriers adressés aux parties par le secrétariat des commissions régionales ; qu'en considérant cependant que Mme Bara Z... avait relevé appel de la décision de la commission régionale seulement le 24 août 1994, malgré les termes clairs et précis de la lettre de Mme Bara Z... datée de ce même jour, la Cour nationale a dénaturé cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la notification de la décision de premier ressort indiquait inexactement un délai d'appel d'un mois (outre le délai de distance) "à compter de la date de la présente notification" et non à compter de la date de réception de cette notification ; que cette erreur sur le délai imparti impliquait un grief pour la partie ainsi induite en erreur et donc la nullité de la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus de trois mois (y compris le délai de distance) après cette notification, la Cour nationale a violé les articles 668 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 ) que l'appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité relève, aux termes de l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, de la compétence de la Cour nationale ; que, cependant, la notification de la décision de la commission régionale indiquait en l'espèce que l'appel devait être formé devant "la Commission nationale technique" ; que cette erreur quant à la désignation de la juridiction d'appel faisait nécessairement grief et entachait donc de nullité la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus de trois mois (y compris le délai de distance) après cette notification, la Cour nationale a violé les articles 680 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-31 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zakia Y..., veuve X..., Z..., demeurant commune de Tassala, Wilaya de Mila, 18200 Algérie en cassation d'une décision rendue le 29 août 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du Travail (section invalidité), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié ... Cedex 2, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... veuve X... Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu la pension de veuve invalide de Mme Bara Z..., au motif que cette dernière ne présentait plus une réduction de sa capacité de gain supérieure à 50 % ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (29 août 1996), estimant que l'appel de l'intéressée contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 mars 1994, avait été formé, par lettre du 24 août 1994, après l'expiration des délais légaux, l'a déclaré irrecevable ; Attendu que Mme Bara Z... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'elle exposait, dans la lettre datée du 24 août 1994 : "j'ai saisi la Commission nationale technique dans les délais et un dossier médical a été adressé", ce dont il ressortait clairement qu'elle avait formé son recours antérieurement ; que la caisse primaire d'assurance maladie affirmait d'ailleurs que l'appel avait été formé le 6 avril 1994, c'est-à-dire dans les délais, date qui apparaissait également dans les différents courriers adressés aux parties par le secrétariat des commissions régionales ; qu'en considérant cependant que Mme Bara Z... avait relevé appel de la décision de la commission régionale seulement le 24 août 1994, malgré les termes clairs et précis de la lettre de Mme Bara Z... datée de ce même jour, la Cour nationale a dénaturé cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que la notification de la décision de premier ressort indiquait inexactement un délai d'appel d'un mois (outre le délai de distance) "à compter de la date de la présente notification" et non à compter de la date de réception de cette notification ; que cette erreur sur le délai imparti impliquait un grief pour la partie ainsi induite en erreur et donc la nullité de la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus de trois mois (y compris le délai de distance) après cette notification, la Cour nationale a violé les articles 668 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 ) que l'appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité relève, aux termes de l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, de la compétence de la Cour nationale ; que, cependant, la notification de la décision de la commission régionale indiquait en l'espèce que l'appel devait être formé devant "la Commission nationale technique" ; que cette erreur quant à la désignation de la juridiction d'appel faisait nécessairement grief et entachait donc de nullité la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus de trois mois (y compris le délai de distance) après cette notification, la Cour nationale a violé les articles 680 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-31 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la Cour nationale, qui n'a pas dénaturé la lettre d'appel du 24 août 1994, a exactement décidé que l'appel, ayant été formé après l'expiration des délais légaux, était irrecevable ; Attendu, ensuite, que les erreur alléguées dans la notification de la décision de la commission régionale sur le délai d'appel et la désignation de la juridiction compétente n'étaient susceptibles de causer aucun grief à Mme Bara Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Bara Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aafe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel