Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaff
- Date
- 25 mai 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportvéhicule sanitaire léger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par M. X..., du 14 août au 28 septembre 1990, pour se rendre de son domicile de Montblanc au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Béziers ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports, le Tribunal énonce essentiellement que l'assuré avait besoin d'une surveillance constante qui pouvait être assurée dans le cadre d'un transport en véhicule sanitaire léger, moins coûteux qu'un transport en ambulance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372381cd5801467740aaff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel