Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab00
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen commun des pourvois principal et provoqué pris en ses deux branches : Attendu que la société Rhodia et la Caisse primaire d'assurance maladie font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1998) d'avoir décidé que le décès de Jacques X... était un accident du travail alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le décès avait été causé par un état pathologoique pré-existant, Jacques X... souffrant de problèmes cardiaques ; qu'ainsi, en déclarant que l'employeur se serait contredit en soutenant à la fois que la cause du décès n'était pas connue et que cette cause était totalement étrangère au travail, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que les juges du fond ont relevé que l'activité professionnelle du salarié ne comportait aucune tâche pénible qui pourrait être à l'origine du décès ; qu'ils ont précisé qu'il résultait de l'attestation du docteur Roger que le salarié présentait des risques cardio-vasculaires ; qu'il était grand fumeur, avait une hypertriglycéridénie à 1,88 g/l, un accès hypertensif, un état anxieux permanent et un antécédent d'hémiplégie chez sa mère ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué devait en déduire que le travail n'avait pu jouer aucun rôle causal dans la mort et qu'en tout état de cause un état pathologique pré-existant et une prédisposition familiale existaient ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas détruit la présomption d'imputabilité, n'ayant pu établir que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Rhodia, dont le siège social est Usine de Pont de Claix, ..., en cassation de l'arrêt n° 507 rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 2 / de Mme Josiane X..., domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; La Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen commun des pourvois principal et provoqué pris en ses deux branches : Attendu que le 1er janvier 1995, Jacques X..., employé de la société Rhône Poulenc Chimie, devenue société Rhodia, est décédé au lieu et au temps de son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ; Attendu que la société Rhodia et la Caisse primaire d'assurance maladie font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1998) d'avoir décidé que le décès de Jacques X... était un accident du travail alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le décès avait été causé par un état pathologoique pré-existant, Jacques X... souffrant de problèmes cardiaques ; qu'ainsi, en déclarant que l'employeur se serait contredit en soutenant à la fois que la cause du décès n'était pas connue et que cette cause était totalement étrangère au travail, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que les juges du fond ont relevé que l'activité professionnelle du salarié ne comportait aucune tâche pénible qui pourrait être à l'origine du décès ; qu'ils ont précisé qu'il résultait de l'attestation du docteur Roger que le salarié présentait des risques cardio-vasculaires ; qu'il était grand fumeur, avait une hypertriglycéridénie à 1,88 g/l, un accès hypertensif, un état anxieux permanent et un antécédent d'hémiplégie chez sa mère ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué devait en déduire que le travail n'avait pu jouer aucun rôle causal dans la mort et qu'en tout état de cause un état pathologique pré-existant et une prédisposition familiale existaient ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas détruit la présomption d'imputabilité, n'ayant pu établir que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer les conclusions de l'employeur, qu'en l'absence de constatation médicale et d'autopsie, la cause réelle du décès n'est nullement établie ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur et la caisse ne rapportaient pas la preuve de l'absence de tout lien entre le travail et le décès ; qu'elle en a exactement déduit que la présomption d'imputabilité du décès au travail n'était pas détruite et que le décès de Jacques X... devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Chimie et la CPAM de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Chimie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel