Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab08
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Aït Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'ainsi, en retenant, pour accueillir la demande de la Caisse, qu'il appartenait à Mme Aït Y... de prouver, ce qu'elle ne faisait pas, qu'elle avait effectivement assumé la charge de Karim de septembre 1985 à avril 1989, alors que c'était à la Caisse, demanderesse à l'action en répétition de l'indu, qu'il appartenait d'établir que l'enfant n'avait pas été à la charge effective et permanente de Mme Aït Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et 1376 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aziza X... Y..., demeurant ..., bâtiment C, escalier C, 2e étage, 94200 Ivry-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF 94) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 2 / de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Aït Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme Aït Y... le remboursement d'une somme qui lui aurait été indûment versée, au motif qu'elle n'aurait pas assumé la charge effective et permanente de l'un de ses trois petits-enfants du chef desquels elle percevait des prestations familiales ; que la cour d'appel (Paris, 1er septembre 1997) a accueilli cette demande ; Attendu que Mme Aït Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'ainsi, en retenant, pour accueillir la demande de la Caisse, qu'il appartenait à Mme Aït Y... de prouver, ce qu'elle ne faisait pas, qu'elle avait effectivement assumé la charge de Karim de septembre 1985 à avril 1989, alors que c'était à la Caisse, demanderesse à l'action en répétition de l'indu, qu'il appartenait d'établir que l'enfant n'avait pas été à la charge effective et permanente de Mme Aït Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la lettre dans laquelle la mère de l'enfant avait déclaré qu'elle avait toujours assumé la garde de celui-ci, rédigée par l'agent enquêteur de la Caisse, sous la dictée de la mère qui avait signé, ne pouvait être remise en cause pour le seul motif qu'elle n'avait pas été rédigée de la main de l'intéressée et que l'enquête avait démontré que l'enfant était mentionné sur le passeport de sa mère, et, d'autre part, que les pièces produites par Mme Aït Y..., pour apporter la preuve contraire, ne contenaient que des déclarations générales et imprécises ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que Mme Aït Y... n'avait pas assumé la charge effective et permanente de l'enfant pendant la période litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Aït Y... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Aït Y... et de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel