Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab0a
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail que la lettre de licenciement notifiée après la notification de la proposition de convention de conversion doit être motivée, fût-elle notifiée avant l'expiration du délai de réflexion dont le salarié bénéficie pour décider d'adhérer ou de ne pas adhérer à cette convention ; qu'en l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement, ce motif est censé ne pas exister ; qu'en l'absence de motif économique, la convention de conversion est privée de cause et est, par conséquent, nulle et de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, ensuite, que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne saurait faire grief à la société Carrefour d'avoir privilégié la candidature de cadres de la région parisienne ayant déjà suivi la formation qu'elle estimait nécessaire, sans exposer les raisons pour lesquelles la société Carrefour s'était dispensée d'assurer l'adaptation de M. X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime d'encadrement, alors, selon le moyen, que, premièrement, la convention de conversion étant privée d'effets par la notification, non motivée, à M. X..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X... était présent dans l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 3, place Venoise, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit : 1 / de la société Carrefour France, société anonyme, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, rue Jean Mermoz, 91002 Evry et son établissement Centre commercial Saint-Clair ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Carrefour en qualité de responsable d'un centre-auto, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 1995 ; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail que la lettre de licenciement notifiée après la notification de la proposition de convention de conversion doit être motivée, fût-elle notifiée avant l'expiration du délai de réflexion dont le salarié bénéficie pour décider d'adhérer ou de ne pas adhérer à cette convention ; qu'en l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement, ce motif est censé ne pas exister ; qu'en l'absence de motif économique, la convention de conversion est privée de cause et est, par conséquent, nulle et de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, ensuite, que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne saurait faire grief à la société Carrefour d'avoir privilégié la candidature de cadres de la région parisienne ayant déjà suivi la formation qu'elle estimait nécessaire, sans exposer les raisons pour lesquelles la société Carrefour s'était dispensée d'assurer l'adaptation de M. X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le premier moyen, la cour d'appel, dont l'arrêt vise l'énonciation des motifs de licenciement économique contenus dans la lettre de licenciement et qui répond aux exigences légales, a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur avait tenté de reclasser le salarié et lui avait proposé un stage de formation avant son licenciement ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime d'encadrement, alors, selon le moyen, que, premièrement, la convention de conversion étant privée d'effets par la notification, non motivée, à M. X..., de la rupture de son contrat de travail, la date du 31 mars 1995 était comprise dans la période de délai-congé ; que, par conséquent, M. X... devait être considéré comme faisant partie, à cette date, du personnel de la société Carrefour ; qu'en considérant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Carrefour à la date du 31 mars 1995, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L.122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tous cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions (p. 17), si la prime n'était pas distribuée entre le 13 et le 19 mars, période pendant laquelle M. X... était présent dans l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture ne comportant pas de préavis par suite de l'adhésion à la convention de conversion, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le salarié n'était plus dans l'entreprise à la date du 31 mars 1995 ; qu'ayant fixé à cette date la date de distribution de la prime litigieuse, la cour d'appel a exactement déduit de l'engagement pris par l'employeur de verser cette prime aux salariés présents dans l'entreprise à la date de distribution que l'intéressé n'y avait pas droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372381cd5801467740ab0a
Données disponibles
- Texte intégral