Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab12
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'ASAJA fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en paiement de 7 jours fériés et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont par ailleurs donné aucune base légale au paiement par l'ASAJA de jours fériés non travaillés, à défaut de toute stipulation contractuelle ou conventionnelle en ce sens, et alors que les jours en cause ne concernaient pas le 1er mai, à savoir le seul jour férié non travaillé devant être légalement rémunéré par l'employeur ; et alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en estimant que M. X... pouvait prétendre au paiement de 7 jours fériés, après avoir relevé que le salarié n'avait justement pas travaillé les jours en cause ; Mais sur les moyens du pourvoi principal en tant qu'ils portent sur la rupture du contrat de travail : Et sur le moyen du pourvoi principal en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaires :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses), au profit de l'Association pour l'animation des structures d'accueil de la jeunesse d'Antony (ASAJA), dont le siège est Hôtel de ville, ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; L'association pour l'animation des structures d'accueil de la jeunesse d'Antony (ASAJA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Association pour l'animation des structures d'accueil de la jeunesse d'Antony (ASAJA) le 23 septembre 1991, en qualité d'animateur spécialisé, par contrat à durée indéterminée, pour un travail intermittent à temps partiel ; qu'il était chargé d'assurer des cours de danse avec un horaire minimal hebdomadaire de 3 heures sur 30 semaines par an ; qu'en juin 1996, l'employeur l'a informé de ce que ses cours ne seraient pas reconduits pour l'année suivante ; qu'estimant que l'employeur avait rompu son contrat de travail, le salarié a, le 24 juin 1996, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, le 9 juillet 1996, l'employeur lui a fait savoir qu'il serait mis à la retraite après un préavis de deux mois ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'ASAJA fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en paiement de 7 jours fériés et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont par ailleurs donné aucune base légale au paiement par l'ASAJA de jours fériés non travaillés, à défaut de toute stipulation contractuelle ou conventionnelle en ce sens, et alors que les jours en cause ne concernaient pas le 1er mai, à savoir le seul jour férié non travaillé devant être légalement rémunéré par l'employeur ; et alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en estimant que M. X... pouvait prétendre au paiement de 7 jours fériés, après avoir relevé que le salarié n'avait justement pas travaillé les jours en cause ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, que le paiement des jours fériés n'était pas dû ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les moyens du pourvoi principal en tant qu'ils portent sur la rupture du contrat de travail : Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une mise à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que le 9 juillet 1996, l'employeur l'a avisé de ce qu'il serait mis à la retraite après un préavis de deux mois ; que cette notification de mise à la retraite n'a pas été retirée par le salarié, qui en a refusé réception, de même que celle d'un autre courrier reprenant les mêmes termes ; qu'une troisième lettre a été adressée le 5 novembre 1996, reçue cette fois par son destinataire le 7 novembre ; que la rupture ne saurait s'analyser en un licenciement mais comme une mise à la retraite pour un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, en juin 1996, invoquant une baisse des inscriptions pour la rentrée suivante et notant une faible fréquentation du cours de M. Sayag, l'avait informé de ce que ses cours ne seraient pas reconduits l'année suivante, rompant ainsi dès cette date le contrat de travail, sans que la mise à la retraite ait pu avoir un effet sur une rupture déjà acquise, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; Et sur le moyen du pourvoi principal en tant qu'il porte sur la demande de rappel de salaires : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour l'année 1995-1996, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que les demandes en paiement de rappels de salaires, le jugement rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne l'Association pour l'animation des structures d'accueil de la jeunesse d'Antony aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASAJA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372381cd5801467740ab12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel