Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab18
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir accueilli la demande en paiement d'une somme en application de la convention collective précitée avec intérêts capitalisés, alors, selon le premier moyen, que M. A... avait versé aux débats une attestation établie par M. X... qui avait certifié n'avoir aucun lien avec M. A... ; qu'en écartant les attestations produites comme étant "insuffisamment crédibles" car elles émaneraient toutes "de collaborateurs et d'employés" de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 202 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le mandant n'a nullement l'obligation de vérifier que les obligations mises à la charge de son mandataire ont été effectuées par ce dernier ; qu'en déclarant, dès lors, qu'à supposer que l'employeur ait délégué à son employé le soin d'effectuer les démarches à son affiliation, il appartenait à M. A... de vérifier qu'elles avaient été effectuées, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que la convention collective est d'une nature mixte, conventionnelle en sa formation et réglementaire dans ses effets ; qu'une clause pénale a pour objet de réparer les conséquences d'un manquement à une convention et de contraindre le débiteur à l'exécution, de sorte que son montant n'est pas nécessairement égal à celui du préjudice ; que l'article 7 de ladite convention collective prévoit que les employeurs sont tenus de verser, lorsqu'ils ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en refusant de considérer cette clause comme une clause pénale, susceptible de réduction aux motifs qu'elle n'aurait aucun caractère coercitif et qu'elle échapperait aux règles du droit civil, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui était employé en qualité d'ingénieur par M. A... depuis le 15 février 1988, est décédé le 6 janvier 1993 ; qu'en l'absence de contrat d'assurance dont la souscription incombait à l'employeur, Mme Y..., épouse du salarié décédé, n'a pu percevoir le capital-décès dont le versement est imposé par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que Mme Y... a engagé une instance pour obtenir la condamnation de M. A... au paiement d'une somme en application de l'article 7, paragraphe 3, de la convention collective précitée avec capitalisation des intérêts et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir accueilli la demande en paiement d'une somme en application de la convention collective précitée avec intérêts capitalisés, alors, selon le premier moyen, que M. A... avait versé aux débats une attestation établie par M. X... qui avait certifié n'avoir aucun lien avec M. A... ; qu'en écartant les attestations produites comme étant "insuffisamment crédibles" car elles émaneraient toutes "de collaborateurs et d'employés" de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 202 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, le mandant n'a nullement l'obligation de vérifier que les obligations mises à la charge de son mandataire ont été effectuées par ce dernier ; qu'en déclarant, dès lors, qu'à supposer que l'employeur ait délégué à son employé le soin d'effectuer les démarches à son affiliation, il appartenait à M. A... de vérifier qu'elles avaient été effectuées, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que la convention collective est d'une nature mixte, conventionnelle en sa formation et réglementaire dans ses effets ; qu'une clause pénale a pour objet de réparer les conséquences d'un manquement à une convention et de contraindre le débiteur à l'exécution, de sorte que son montant n'est pas nécessairement égal à celui du préjudice ; que l'article 7 de ladite convention collective prévoit que les employeurs sont tenus de verser, lorsqu'ils ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en refusant de considérer cette clause comme une clause pénale, susceptible de réduction aux motifs qu'elle n'aurait aucun caractère coercitif et qu'elle échapperait aux règles du droit civil, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que la preuve de la délégation, que l'employeur alléguait avoir faite à son ancien salarié, de procéder aux diligences nécessaires pour souscrire un contrat d'assurance, n'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 applicable, les employeurs, qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement d'une cotisation à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait exercer le pouvoir de modération qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil, la somme précitée ayant été fixée contradictoirement par les parties signataires de la convention collective qui ne prévoyait pas une possibilité de réduction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. A... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que ce dernier a persisté dans une procédure qu'il aurait dû savoir vouée à l'échec ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'était pas, en soi, constitutive d'un abus de droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; En ce qui concerne l'instance en cassation : Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372381cd5801467740ab18
Données disponibles
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