Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab1e
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sprint Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans les conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'il importe peu, à cet égard, que le salarié se rende sur le lieu habituel de son travail ou sur un autre lieu, dans le cadre d'une mission ; qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident survenu au salarié, aux motifs inopérants que ce dernier se rendait dans un autre établissement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'accident dont avait été victime le salarié sur le trajet entre son domicile et le lieu où devait s'effectuer le travail était ou non intervenu dans des conditions où le salarié n'était pas encore soumis aux instructions de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sprint Métal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint Métal, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que la société Sprint métal a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que la société Sprint Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans les conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'il importe peu, à cet égard, que le salarié se rende sur le lieu habituel de son travail ou sur un autre lieu, dans le cadre d'une mission ; qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident survenu au salarié, aux motifs inopérants que ce dernier se rendait dans un autre établissement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'accident dont avait été victime le salarié sur le trajet entre son domicile et le lieu où devait s'effectuer le travail était ou non intervenu dans des conditions où le salarié n'était pas encore soumis aux instructions de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que constitue un accident du travail l'accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il est toujours soumis aux instructions de l'employeur ; que les juges du fond ont relevé que l'accident avait eu lieu alors que le salarié était en mission rémunérée, placé sous la subordination de l'employeur et donc soumis à ses instructions ; qu'ils en ont exactement déduit que l'accident constituait un accident du travail et non un accident du trajet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sprint Métal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372381cd5801467740ab1e
Données disponibles
- Texte intégral