Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab20
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 1998), que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Roux-Cabrero, a été victime, le 22 avril 1992, d'un accident du travail ; que, par arrêt du 31 mai 1996, la cour d'appel a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Roux-Cabrero et ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les chefs de préjudice ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation relative à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont la réparation est prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale doit s'apprécier de façon globale dans le cadre des possibilités pour la victime d'exercer une activité professionnelle au regard de ses possibilités tant intellectuelles que physiques ; qu'en l'espèce, du fait de l'accident, M. X..., qui ne lit ni n'écrit le français, est privé de toute possibilité d'exercer à l'avenir une quelconque activité professionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser M. X... au titre de son préjudice professionnel sans rechercher si la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ne résultait pas de l'infirmité même résultant pour M. X... de l'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, de son niveau intellectuel et de ses difficultés linguistiques, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adil X..., demeurant HLM Le Village, 07340 Andance, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Roux-Cabrero, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Manpower France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut Vivarais, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Roux-Cabrero, de Me Pradon, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 1998), que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Roux-Cabrero, a été victime, le 22 avril 1992, d'un accident du travail ; que, par arrêt du 31 mai 1996, la cour d'appel a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Roux-Cabrero et ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les chefs de préjudice ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation relative à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dont la réparation est prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale doit s'apprécier de façon globale dans le cadre des possibilités pour la victime d'exercer une activité professionnelle au regard de ses possibilités tant intellectuelles que physiques ; qu'en l'espèce, du fait de l'accident, M. X..., qui ne lit ni n'écrit le français, est privé de toute possibilité d'exercer à l'avenir une quelconque activité professionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser M. X... au titre de son préjudice professionnel sans rechercher si la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ne résultait pas de l'infirmité même résultant pour M. X... de l'accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, de son niveau intellectuel et de ses difficultés linguistiques, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'avait fait état d'aucune formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une quelconque promotion, de sorte qu'il ne pouvait justifier d'aucun préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740ab20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel