Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab24
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., veuve X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Bernard X... à verser à sa mère, Mme Marie-Jeanne Y..., veuve X..., la somme de 22 255,26 francs qu'il resterait lui devoir pour la remplir de ses droits tels que fixés par l'acte de partage de la succession de Marc X..., établi le 25 septembre 1992, la cour d'appel a retenu que M. Bernard X... avait remis, par l'intermédiaire de son notaire, au notaire ayant établi l'acte de partage, une somme de 110 591 francs "pour soulte et provision sur frais", mais qu'il n'avait pas rapporté la preuve que la partie de cette somme excédant le montant des soultes, qui s'élevait à 87 000 francs, avait servi à régler les sommes devant revenir à Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la destination donnée au montant différentiel entre ces deux sommes, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel