Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab25
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les associés fondateurs avaient manqué à leur obligation de faire et violé l'article 1142 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate l'existence de cessions multiples des parts de la société depuis la création de la société et ne recherche pas si à l'occasion de chacune des cessions les cédants avaient respecté l'obligation de faire leur incombant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel qui retient que la société n'était pas tenue par l'engagement du 17 juin 1968 car celui-ci ne figurait pas dans ses statuts ou n'avait pas été repris par une délibération expresse sans constater que les signataires prouvaient une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de leur engagement de faire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 5, place des Abbés Cordier, 52200 Langres, 2 / de M. Jean-Clément C..., demeurant ... d'Aucourt, 52200 Langres, 3 / de M. Paul X..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques A..., demeurant ..., 5 / de Mme Colette D..., veuve B... A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Z..., C..., X..., Jacques A... et de Mme veuve James A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par un acte du 16 juin 1968, M. Y..., masseur-kinésithérapeute, a formé avec MM. Z..., James A..., C... et Bemol, une société à responsabilité limitée dénommée clinique de la Compassion (la société), qui avait pour objet d'exploiter une clinique médico-chirurgicale ; que, soutenant que, par acte du 17 juin 1968, les même fondateurs avaient pris entre eux différents engagements, notamment celui de lui assurer une exclusivité pour l'exercice de sa profession, et que cette exclusivité n'était plus respectée, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice et la nomination d'un expert ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que les associés fondateurs avaient manqué à leur obligation de faire et violé l'article 1142 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate l'existence de cessions multiples des parts de la société depuis la création de la société et ne recherche pas si à l'occasion de chacune des cessions les cédants avaient respecté l'obligation de faire leur incombant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel qui retient que la société n'était pas tenue par l'engagement du 17 juin 1968 car celui-ci ne figurait pas dans ses statuts ou n'avait pas été repris par une délibération expresse sans constater que les signataires prouvaient une cause étrangère à l'origine de l'inexécution de leur engagement de faire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que, par un arrêt du 30 septembre 1994, rendu entre la Clinique et M. Y..., il a été jugé que celle-ci n'était pas tenue par l'engagement du 17 juin 1968, lequel ne figurait pas dans ses statuts et n'avait pas été repris par une délibération expresse, et que M. Y... n'apportait pas la preuve que lorsque, en 1994, la société avait décidé de permettre à un second kinésithérapeute d'exercer, les signataires de l'engagement du 17 juin 1968 ou leurs ayants droit pouvaient empêcher cette décision, a pu juger qu'il n'était pas fondé à imputer la responsabilité de cette carence aux autres fondateurs de la société plutôt qu'à lui-même ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. Z..., C..., X..., Jacques A... et à Mme veuve James A... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel