Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab27
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 1998) d'avoir débouté la société Gestetner de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue en cas de non-paiement des loyers, tout en condamnant M. X... à lui régler les échéances restées impayées du premier comme du second contrat, sans justifier en quoi le second matériel ne lui aurait pas donné satisfaction, ni en quoi la société Gestetner aurait manqué à ses obligations, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gestetner, société anonyme, venant aux droits de lasociété Gestetner services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Gestetner, venant aux droits de la société Gestetner services, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gestetner services, aux droits de laquelle vient la société Gestetner, a loué à M. X..., architecte, un premier appareil de reprographie, puis un second ; que des échéances restant impayées, elle a résilié le contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 1998) d'avoir débouté la société Gestetner de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue en cas de non-paiement des loyers, tout en condamnant M. X... à lui régler les échéances restées impayées du premier comme du second contrat, sans justifier en quoi le second matériel ne lui aurait pas donné satisfaction, ni en quoi la société Gestetner aurait manqué à ses obligations, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que le loueur est tenu de mettre à la disposition de son client un appareil apte à lui rendre le service qu'il peut légitimement en attendre ; que la cour d'appel a relevé que le premier copieur était très largement sur-dimensionné par rapport à son utilisation et totalement inadapté à la situation, ce qui avait entraîné un prix de copie nettement supérieur à celui que le client espérait et que le second appareil, mis à la disposition de celui-ci, était nettement moins performant pour un prix de copie d'un centime inférieur ; que, par ces seuls motifs faisant ressortir les raisons pour lesquelles le second matériel ne donnait pas satisfaction à son utilisateur et par suite, en quoi la société Gestetner avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestetner aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gestetner à payer la somme de 12 000 francs à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372381cd5801467740ab27
Données disponibles
- Texte intégral