Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab2b
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Alain X..., demeurant Carretera de Barcelona, n° 175 5, Gerone (Espagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait du rapport d'expertise que M. X..., chirurgien-dentiste, avait, avant de procéder à la pose d'un bridge sur Mme Y..., "réalisé les soins médicaux qui s'imposaient compte tenu de la parodontite dont souffrait sa patiente" ; Attendu que cette énonciation procède d'une dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise suivant lesquels la parondotite sous-jacente présentée par Mme Y... n'avait pas été traitée avant la pose du bridge ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel