Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab32
- Date
- 23 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., veuve Z..., demeurant place du Plâtre, 38280 Anthon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant 2, Lotissement Le Revois, 38280 Anthon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en suppression, fondée sur la cessation de l'état d'enclave, de la servitude de passage exercée sur son fonds par M. X... au profit d'une parcelle cadastrée n° 263, l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1997) retient que ce dernier a indiqué sans être contredit et justifié que le fonds de sa propriété était contigu à un lotissement, ce qui ne lui permet pas une issue sur la voie publique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Z... soutenait que la parcelle n° 263 avait cessé d'être enclavée du fait de son acquisition par M. X..., propriétaire d'une parcelle n° 543 qui communiquait avec la parcelle n° 263 et bénéficiait d'un accès direct à la route, et sans expliquer en quoi la privation d'accès à la voie publique découlait de la contiguïté du fonds de M. X... à un lotissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA