Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab3e
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les tableaux reproduits par l'IFPP dans ses conclusions d'appel donnaient le nombre d'apprentis de la section coiffure, par année scolaire, de 1988-1989 à 1992-1993 ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation flagrante de ces conclusions que la cour d'appel a affirmé que lesdits tableaux ne permettaient pas de connaître avec précision la variation de l'effectif de la section coiffure au cours de la période considérée ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges d'appel devaient se prononcer sur les éléments de preuve produits devant eux qui établissaient une diminution du nombre des apprentis de 96 pour l'année 1991-1992 à 74 pour l'année 1992-1993 ; que, dès lors, en écartant ces tableaux au motif inopérant que les chiffres y figurant différaient de ceux invoqués devant d'autres juridictions, lesquels établissaient une diminution de même grandeur du nombre des apprentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, en s'abstenant totalement de s'interroger, comme elle y était invitée, sur la réalité et les incidences de la diminution de la subvention accordée par le conseil général à l'IFPP, association sans but lucratif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., qu'il n'avait pas été précisé lors de son embauche que l'existence ou le maintien de son emploi était subordonné aux conditions d'exercice de l'activité de sa collègue, professeur principal, circonstance qui n'aurait pas rendu nécessaire le recours à un licenciement économique lorsque le professeur principal a repris son activité à plein temps la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant qui prive de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens à laquelle l'employeur n'est pas tenu lorsqu'il n'existe aucun poste susceptible d'être confié au salarié licencié pour un motif économique ; qu'il en est ainsi lorsque la baisse des effectifs dans la section coiffure d'un centre de formation d'apprentis provoque le licenciement de l'un des deux salariés chargés de l'enseignement de la coiffure qui, en raison de la spécificité de son activité, ne peut être reclassé dans un autre emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen que l'application volontaire par l'employeur de toutes les dispositions d'une convention collective qui ne lui est pas légalement applicable ne peut résulter du seul fait qu'il a fait bénéficier le salarié d'une disposition particulière de cette convention ; que, dès lors, en décidant que l'IFPP avait volontairement appliqué à Mme X... le statut des Chambres de métiers du seul fait que les bulletins de salaire portaient la mention "CC = Statut Ch Métiers", sans relever aucune disposition dudit statut qui lui ait été appliquée en dehors de la valeur du point indiciaire qui justifiait à elle seule cette mention, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de l'employeur de faire bénéficier la salariée de l'ensemble des dispositions dudit statut, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Institut de formation professionnelle et permanente, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de professeur par l'Institut de formation professionnelle et permanente d'Aurillac (IFPP), a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les tableaux reproduits par l'IFPP dans ses conclusions d'appel donnaient le nombre d'apprentis de la section coiffure, par année scolaire, de 1988-1989 à 1992-1993 ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation flagrante de ces conclusions que la cour d'appel a affirmé que lesdits tableaux ne permettaient pas de connaître avec précision la variation de l'effectif de la section coiffure au cours de la période considérée ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges d'appel devaient se prononcer sur les éléments de preuve produits devant eux qui établissaient une diminution du nombre des apprentis de 96 pour l'année 1991-1992 à 74 pour l'année 1992-1993 ; que, dès lors, en écartant ces tableaux au motif inopérant que les chiffres y figurant différaient de ceux invoqués devant d'autres juridictions, lesquels établissaient une diminution de même grandeur du nombre des apprentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, en s'abstenant totalement de s'interroger, comme elle y était invitée, sur la réalité et les incidences de la diminution de la subvention accordée par le conseil général à l'IFPP, association sans but lucratif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., qu'il n'avait pas été précisé lors de son embauche que l'existence ou le maintien de son emploi était subordonné aux conditions d'exercice de l'activité de sa collègue, professeur principal, circonstance qui n'aurait pas rendu nécessaire le recours à un licenciement économique lorsque le professeur principal a repris son activité à plein temps la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant qui prive de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens à laquelle l'employeur n'est pas tenu lorsqu'il n'existe aucun poste susceptible d'être confié au salarié licencié pour un motif économique ; qu'il en est ainsi lorsque la baisse des effectifs dans la section coiffure d'un centre de formation d'apprentis provoque le licenciement de l'un des deux salariés chargés de l'enseignement de la coiffure qui, en raison de la spécificité de son activité, ne peut être reclassé dans un autre emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel a estimé que la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen que l'application volontaire par l'employeur de toutes les dispositions d'une convention collective qui ne lui est pas légalement applicable ne peut résulter du seul fait qu'il a fait bénéficier le salarié d'une disposition particulière de cette convention ; que, dès lors, en décidant que l'IFPP avait volontairement appliqué à Mme X... le statut des Chambres de métiers du seul fait que les bulletins de salaire portaient la mention "CC = Statut Ch Métiers", sans relever aucune disposition dudit statut qui lui ait été appliquée en dehors de la valeur du point indiciaire qui justifiait à elle seule cette mention, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de l'employeur de faire bénéficier la salariée de l'ensemble des dispositions dudit statut, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de la directive européenne n° 91-933 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mentionné le statut applicable au personnel des Chambres des métiers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de formation professionnelle et permanente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372381cd5801467740ab3e
Données disponibles
- Texte intégral