Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab40
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que les licenciements pour motif économique des 4 salariées étaient sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SA Proust à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnité compensatrice de congés payés et ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date du licenciement que doit être analysé le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas analysé les justificatifs produits par la société Proust de l'existence, au moment du licenciement, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en outre, et ainsi que le mentionnaient les conclusions de l'employeur, il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité. Cette évolution s'inscrit suite à l'affectation de la fabrication des cartouches de rechange jusqu'alors confié à Airplast et d'une réduction significative de l'effectif" ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'était produit aucun élément permettant d'attribuer l'amélioration de sa situation à la seule période postérieure aux licenciements, la cour d'appel a dénaturé ces éléments et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société Proust avait versé aux débats des comptes rendus de réunion de comité d'entreprise, et des notes d'information aux délégués du personnel émanant des sociétés Namkey, Solaufil et Ervaf, autres filiales du groupe Amkey et appartenant au même secteur d'activité qu'elle, démontrant qu'elles connaissaient les mêmes difficultés et étaient elles-mêmes contraintes de procéder à la même époque à des licenciements économiques ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était fourni à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ces éléments en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué dans un contexte de crise et de concurrence exacerbée par un employeur qui reçoit les concours financiers du groupe auquel il appartient, dont la situation de trésorerie est négative et dont les activités ont été modifiées du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer sa productivité ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Proust, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Véronique C..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique B..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de Mme Roselyne E..., épouse D..., demeurant ..., 4 / de Mme Chantal Y..., épouse Z..., demeurant 7, résidence J. Debry, rue de Melbourne, 80380 Villers Bretonneux, 5 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Proust, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X..., A..., D... et Z..., employées de la société Proust, ont été licenciées pour motif économique en juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que les licenciements pour motif économique des 4 salariées étaient sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SA Proust à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnité compensatrice de congés payés et ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date du licenciement que doit être analysé le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas analysé les justificatifs produits par la société Proust de l'existence, au moment du licenciement, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en outre, et ainsi que le mentionnaient les conclusions de l'employeur, il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité. Cette évolution s'inscrit suite à l'affectation de la fabrication des cartouches de rechange jusqu'alors confié à Airplast et d'une réduction significative de l'effectif" ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'était produit aucun élément permettant d'attribuer l'amélioration de sa situation à la seule période postérieure aux licenciements, la cour d'appel a dénaturé ces éléments et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société Proust avait versé aux débats des comptes rendus de réunion de comité d'entreprise, et des notes d'information aux délégués du personnel émanant des sociétés Namkey, Solaufil et Ervaf, autres filiales du groupe Amkey et appartenant au même secteur d'activité qu'elle, démontrant qu'elles connaissaient les mêmes difficultés et étaient elles-mêmes contraintes de procéder à la même époque à des licenciements économiques ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était fourni à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ces éléments en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué dans un contexte de crise et de concurrence exacerbée par un employeur qui reçoit les concours financiers du groupe auquel il appartient, dont la situation de trésorerie est négative et dont les activités ont été modifiées du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer sa productivité ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de l'expert comptable, ni les documents visés par la 3ème branche du moyen auxquels l'arrêt ne se réfère pas ; Attendu, ensuite, que, se plaçant à la date du licenciement, la cour d'appel qui a relevé que les licenciements étaient intervenus à la demande d'un client et que c'était le véritable motif du licenciement, a exactement décidé qu'en l'absence d'autres éléments probants, les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; que le moyen, qui manque en fait en ses 2ème et 3ème branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proust aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel