Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab41
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 février 1997) d'avoir dit que les licenciements de M. X... et de Mme Y... étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Airplast à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de congés payés et à rembourser les indemnités de chômage aux Assedic ; alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce pour dire que le licenciement économique prononcé en raison de la baisse du carnet de commandes due aux difficultés économiques du marché automobile n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de la société Airplast est démontrée, mais qu'elle ne justifie pas de ses résultats d'exploitation et de l'évolution de ceux-ci en 1992 et 1993 ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-production des résultats d'exploitation en 1992 et 1993, sans inviter les parties à s'expliquer sur la pertinence et le bien-fondé de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Airplast ayant produit aux débats les comptes rendus de réunion du comité d'entreprise et des notes d'information aux délégués du personnel émanant des sociétés Namkey, Solaufil et Erval, autres filiales du groupe Amkey, et appartenant au même secteur d'activité qu'elle, démontrant que celles-ci connaissaient les mêmes difficultés économiques et étaient elles-mêmes contraintes de procéder, à la même époque, à des licenciements économiques, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément n'était fourni à cet égard, sans dénaturer ces éléments, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué dans un contexte de crise économique et de concurrence exacerbée, par un employeur qui accuse une baisse notable de son chiffre d'affaires et de son activité du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer la productivité et pour assurer de ce fait sa survie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Airplast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5eme chambre sociale), au profit : 1 / de M. Franck X..., demeurant ..., 2 / de Mme Gisèle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de l'Assedic Oise et Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Airplast, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y..., employés de la société Airplast, ont été licenciés pour motif économique le 30 juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 février 1997) d'avoir dit que les licenciements de M. X... et de Mme Y... étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Airplast à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de congés payés et à rembourser les indemnités de chômage aux Assedic ; alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce pour dire que le licenciement économique prononcé en raison de la baisse du carnet de commandes due aux difficultés économiques du marché automobile n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de la société Airplast est démontrée, mais qu'elle ne justifie pas de ses résultats d'exploitation et de l'évolution de ceux-ci en 1992 et 1993 ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-production des résultats d'exploitation en 1992 et 1993, sans inviter les parties à s'expliquer sur la pertinence et le bien-fondé de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Airplast ayant produit aux débats les comptes rendus de réunion du comité d'entreprise et des notes d'information aux délégués du personnel émanant des sociétés Namkey, Solaufil et Erval, autres filiales du groupe Amkey, et appartenant au même secteur d'activité qu'elle, démontrant que celles-ci connaissaient les mêmes difficultés économiques et étaient elles-mêmes contraintes de procéder, à la même époque, à des licenciements économiques, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément n'était fourni à cet égard, sans dénaturer ces éléments, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué dans un contexte de crise économique et de concurrence exacerbée, par un employeur qui accuse une baisse notable de son chiffre d'affaires et de son activité du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer la productivité et pour assurer de ce fait sa survie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents qu'elle ne vise pas dans son arrêt ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les licenciements étaient intervenus à la demande d'un client important et estimé que c'était le véritable motif du licenciement, a exactement décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, qu'en l'absence d'autres éléments probants les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Airplast aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel