Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab46
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement entrepris et de l'avoir confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société anonyme Ortec Buzzichelli à lui verser l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un document parvenu en cours de délibéré sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de ce document en ordonnant la réouverture des débats ; qu'il ressort des propres constatations du jugement confirmé que le 28 mai 1996, en cours de délibéré, le conseil de prud'hommes a reçu une lettre d'un certain M. Y... et s'est déterminé sur le contenu de ce document sans ordonner la réouverture des débats ; qu'en confirmant la décision des premiers juges alors qu'il ne résultait pas de leur décision, ainsi que la société anonyme Ortec l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les parties avaient été mises en mesure de débattre contradictoirement du document en cause, la cour d'appel a violé de manière flagrante l'article 165, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail qu'une seule infraction du salarié aux règles de sécurité suffit à permettre le licenciement sans indemnités dès lors qu'elle est susceptible d'emporter des conséquences dommageables ; qu'il était constant que le 24 octobre 1995, M. X..., grutier expérimenté, avait heurté une ligne électrique en effectuant une manoeuvre de levage et qu'il avait reconnu dans une lettre à son employeur en date du 17 novembre 1995 que "I'expérience du métier qu'il avait lui interdisait une manoeuvre de la flèche au-dessus de la ligne électrique ; qu'il avait malencontreusement placé la grue, "I'appréciation de la distance entre la flèche et la ligne électrique ayant été faussée du fait qu'il avait le soleil dans les yeux" et qu'"aveuglé par le soleil, il pensait la ligne électrique beaucoup plus loin" ; que ces circonstances constantes démontraient le caractère éminemment dangereux de l'intervention du grutier qui aurait pu provoquer un accident mortel ; qu'en refusant néanmoins de retenir que le salarié avait enfreint les règles de sécurité élémentaires et que compte tenu de son ancienneté, de son expérience, ces faits revêtaient une gravité particulière de nature à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de "réunion de tout le personnel du 8 novembre 1995" rédigé et signé par M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise et par M. Z..., chef d'agence, "suite à l'accident survenu sur une ligne électrique" que, d'une part, "le grutier n'a pas respecté les 3 mètres minimum de la ligne électrique qui font partie des consignes spécifiques au grutier" et, d'autre part, "il n'a pas attendu d'être guidé, a voulu exécuter seule la manoeuvre" ; qu'en refusant de prendre en considération ce document de la procédure régulièrement versé aux débats et visé dans les conclusions d'appel de la société Ortec Buzzichelli qui établissait la faute grave de M. X..., la cour d'appel a violé de ce nouveau chef l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Ortec Buzzichelli dans ses conclusions d'appel pris de ce que "les connaissances en matière de sécurité de M. X... sont indiscutables, résultant de plusieurs stages de perfectionnement et notamment d'un stage de pilotage sur grue mobile et de ce que "étant un grutier expérimenté, il était maître des opérations ; c'est lui qui décidait de l'emplacement de sa grue ainsi que de la façon dont allaient se dérouler les opérations de levage ; s'il considérait qu'il ne pouvait lever, dans les conditions qui lui étaient préconisées par la société SBTP ou s'il était gêné dans les opérations de levage, M. X... devait refuser sur le chantier de la société SBTP d'effectuer la prestation demandée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ortec Buzzichelli et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ortec Buzzichelli et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 mai 1974 par la société Ortec Buzzichelli et compagnie en qualité de grutier, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement entrepris et de l'avoir confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société anonyme Ortec Buzzichelli à lui verser l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un document parvenu en cours de délibéré sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de ce document en ordonnant la réouverture des débats ; qu'il ressort des propres constatations du jugement confirmé que le 28 mai 1996, en cours de délibéré, le conseil de prud'hommes a reçu une lettre d'un certain M. Y... et s'est déterminé sur le contenu de ce document sans ordonner la réouverture des débats ; qu'en confirmant la décision des premiers juges alors qu'il ne résultait pas de leur décision, ainsi que la société anonyme Ortec l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les parties avaient été mises en mesure de débattre contradictoirement du document en cause, la cour d'appel a violé de manière flagrante l'article 165, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; Mais attendu que l'employeur ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige ; qu'il est dès lors sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail qu'une seule infraction du salarié aux règles de sécurité suffit à permettre le licenciement sans indemnités dès lors qu'elle est susceptible d'emporter des conséquences dommageables ; qu'il était constant que le 24 octobre 1995, M. X..., grutier expérimenté, avait heurté une ligne électrique en effectuant une manoeuvre de levage et qu'il avait reconnu dans une lettre à son employeur en date du 17 novembre 1995 que "I'expérience du métier qu'il avait lui interdisait une manoeuvre de la flèche au-dessus de la ligne électrique ; qu'il avait malencontreusement placé la grue, "I'appréciation de la distance entre la flèche et la ligne électrique ayant été faussée du fait qu'il avait le soleil dans les yeux" et qu'"aveuglé par le soleil, il pensait la ligne électrique beaucoup plus loin" ; que ces circonstances constantes démontraient le caractère éminemment dangereux de l'intervention du grutier qui aurait pu provoquer un accident mortel ; qu'en refusant néanmoins de retenir que le salarié avait enfreint les règles de sécurité élémentaires et que compte tenu de son ancienneté, de son expérience, ces faits revêtaient une gravité particulière de nature à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il ressort du procès-verbal de "réunion de tout le personnel du 8 novembre 1995" rédigé et signé par M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise et par M. Z..., chef d'agence, "suite à l'accident survenu sur une ligne électrique" que, d'une part, "le grutier n'a pas respecté les 3 mètres minimum de la ligne électrique qui font partie des consignes spécifiques au grutier" et, d'autre part, "il n'a pas attendu d'être guidé, a voulu exécuter seule la manoeuvre" ; qu'en refusant de prendre en considération ce document de la procédure régulièrement versé aux débats et visé dans les conclusions d'appel de la société Ortec Buzzichelli qui établissait la faute grave de M. X..., la cour d'appel a violé de ce nouveau chef l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Ortec Buzzichelli dans ses conclusions d'appel pris de ce que "les connaissances en matière de sécurité de M. X... sont indiscutables, résultant de plusieurs stages de perfectionnement et notamment d'un stage de pilotage sur grue mobile et de ce que "étant un grutier expérimenté, il était maître des opérations ; c'est lui qui décidait de l'emplacement de sa grue ainsi que de la façon dont allaient se dérouler les opérations de levage ; s'il considérait qu'il ne pouvait lever, dans les conditions qui lui étaient préconisées par la société SBTP ou s'il était gêné dans les opérations de levage, M. X... devait refuser sur le chantier de la société SBTP d'effectuer la prestation demandée" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve, que l'entreprise utilisatrice n'avait pas pris les dispositions nécessaires à une intervention s'effectuant à proximité d'une ligne électrique, que l'employeur n'avait pas vérifié que les travaux avaient été déclarés à l'EDF et qu'avait été remis au salarié le contrat liant les deux entreprises prévoyant que l'entreprise utilisatrice devait prendre toutes mesures de sécurité et en particulier faire débrancher les lignes d'électricité, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de sorte que le comportement du salarié ne constituait ni une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ortec Buzzichelli et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ortec Buzzichelli et compagnie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ortec Buzzichelli et compagnie à une amende civile de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel