Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab48
- Date
- 2 mai 2000
contrat de travail, duree determineerupturerupture avant l'échéancecas limitatifsfaute gravedéfaut d'une sanction infligée par écrit motivée et notifiée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'association Coopérative des PTT de la Haute-Vienne et de la Creuse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon le deuxième, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon le troisième, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui et que la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé ; Attendu que Mlle X... a été embauchée le 6 octobre 1993 par l'association Coopérative de la Poste et de France Télécom de la Haute-Vienne et de la Creuse, dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois conclu en vue de la préparation d'un CAP de vente ; qu'elle s'est absentée de l'entreprise le 6 juillet 1994 et ne s'est pas représentée les jours suivants ; que l'employeur lui a adressé le 15 juillet une lettre lui signifiant qu'il la considérait comme démissionnaire à compter du 7 juillet ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat de qualification est imputable à l'employeur, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt infirmatif, après avoir analysé les griefs formulés par l'employeur au cours de la procédure prud'homale, et estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis, énonce que ces faits constituent une faute grave ; qu'ainsi, la rupture anticipée du contrat de qualification n'est pas imputable à l'employeur ; Attendu, cependant, que, dès lors que n'avaient été invoqués au moment de la rupture ni l'accord des parties ni la force majeure, cette rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ne pouvait être décidée que pour faute grave, et constituait une sanction ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui n'avait formulé aucun grief au moment de la rupture, ne pouvait pas invoquer, au cours de la procédure, un comportement gravement fautif du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de qualification était imputable à Mlle X..., et l'a déboutée de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'association Coopérative des PTT de la Haute-Vienne et de la Creuse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372382cd5801467740ab48
Données disponibles
- Texte intégral