Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab53
- Date
- 31 mai 2000
conventions collectivessécurité socialeclassificationinterprétation et application dans le temps du protocole d'accord
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., 2 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nevers (Section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Odile X..., demeurant ... les Nevers, 2 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Annie Z... , demeurant ..., 4 / de Mme Catherine A..., demeurant ... Sur L'aubois, 5 / de Mme Claire B..., demeurant ..., 6 / de Mme Valérie C..., demeurant ..., 7 / de Mme Françoise D..., demeurant ..., 8 / de Mme O... Durat, demeurant ..., 9 / de Mme Liliane F..., demeurant ... les Nevers, 10 / de Mme Dora E..., demeurant ..., 11 / de Mme Catherine G..., demeurant ... A2, 58300 Decize, 12 / de Mme Betty H..., demeurant ..., 13 / de Mme Anne-Marie I..., demeurant ..., 14 / de M. Pascal I..., demeurant ..., 15 / de Mme Joëlle J..., demeurant ..., 16 / de Mme Valérie K..., demeurant ..., 17 / de Mme Anne-Marie L..., demeurant ... les Bois, 18 / de Mme Béatrice M..., demeurant ..., 19 / de Mme Danièle N..., demeurant ..., 20 / de Mme Joëlle P..., demeurant ..., 21 / de Mme Françoise Q..., demeurant ..., 58000 Nevers, 22 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de Bourgogne, dont le siège est rue de l'Hôpital, ..., 23 / de la Préfecture de la région Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que le 14 mai 1992, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'une part, la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi CFDT, le Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO, le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT, la Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC la Fédération française des syndicats d'agents des Institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux CFTC, le Syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux CFTC, d'autre part, ont conclu un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'au titre des dispositions transitoires et particulières, pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification des agents en place, à la date de l'entrée en vigueur du protocole, l'article 6-1 de ce texte prévoit que : "Des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet accord a été agréé par le ministre compétent avec effet au 1er janvier 1993 ; que suite à des contestations sur l'application de ce texte, tous les signataires du protocole auxquels s'est joint le Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC ont, par un avenant du 14 mai 1993, convenu que l'article 6-1 du protocole d'accord du 14 mai 1992, devait se lire de la façon suivante : "Des échelons de 2% sont attribués de façon à ce que le total du nouveau coefficient (Kn) et du produit de ce nouveau coefficient par X fois 2%, soit égal au total de l'ancien coefficient (Ka) et du produit de cet ancien coefficient par le pourcentage (p%) d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet avenant a fait l'objet d'un agrément ministériel le 28 mai 1993 ; que Mme X... et 20 autres salariés du service médical de la Caisse régionale de Bourgogne Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente, en se prévalant de l'article 6-1 du protocole dans sa rédaction initiale ; Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie à payer aux salariés, des rappels de salaires et une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les parties à l'instance ne peuvent exiger du juge qu'il dénature le texte d'une convention qui lui est soumise et que le litige trouve sa source dans une rédaction, qui initialement respectait bien la commune intention des parties d'assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et dont la rédaction ne soulevait aucune ambiguïté par l'emploi du terme "produit... par", qui signifie bien qu'il s'agit de faire une multiplication et non une addition ; qu'il ajoute que l'avenant interprétatif ne peut, à défaut de le préciser, avoir un effet rétroactif ; Attendu, cependant, que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372382cd5801467740ab53
Données disponibles
- Texte intégral