Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab59
- Date
- 21 juin 2000
responsabilite contractuellefauteentrepriseréalisation de la couverture de bâtiments en tôle supérieure d'aluminiumplans insuffisants
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-22.227 formé par : 1°/ la société Aluminium Pechiney, société anonyme, dont le siège est ... La Défense 5, 2°/ la société Pechiney Renalu, société anonyme, dont le siège est ..., 68600 Neuf Brisach, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1°/ des Mutuelles du Mans Assurances IARD, (société à forme mutuelle), M G F A, dont le siège est ..., 2°/ du Centre technique industriel de la construction, CTICM, dont le siège est domaine de saint-paulin, BP n° 1, 78470 Saint-Rémy les Chevreuse, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 99-10.539 formé par le Centre technique industriel de la construction métallique, CTICM, établissement d'utilité publique à Conseil d'administration, dont le siège est ... les Chevrettes, en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD, 2°/ de la société Aluminium Pectiné, 3°/ de la société Pechiney Renalu, Le demandeur au pourvoi n° A 99-10.539 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Aluminium Pechiney et de la société Pechiney Renalu, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances et d e la société Sicop, de Me Odent, avocat du Centre technique industriel de la construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s J 98-22.227 et A 99-10.539 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 98-22.227 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1998), qu' Electricité de France (EDF), maître de l'ouvrage, a chargé la société SICOP, assurée par la Mutuelle du Mans, de la couverture de bâtiments dont la tôle supérieure en aluminium avait été réalisée suivant les calculs et plans du Centre Technique de l'Aluminium (CTAL), dépendant de la société Aluminium Pechiney, puis de la société Pechiney Renalu, et après consultation du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique(CTICM) ; q ue des désordres d'étanchéité étant apparus, la Mutuelle du Mans, qui a indemnisé EDF, a assigné les sociétés Aluminium Pechiney et Pechiney Renalu en réparation ; Attendu que les sociétés Aluminium Pechiney et Pechiney Renalu font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que l'existence d'un contrat suppose rapportée par celui qui l'invoque, la preuve de la volonté de s'obliger de celui à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions expertales que le CTAL, aux droits duquel viennent les sociétés Aluminium Pechiney et Pechiney Renalu, s'était borné à apporter sa collaboration dans l'étude du projet de la SICOP, comme assistant technique, et avait seulement fourni une proposition de plan et des calculs d' inertie ; qu'il ne résultait cependant d'aucun écrit qu'il ait été chargé d'une mission totale de conception du projet, lequel a été présenté par la SICOP à EDF ; qu'en considérant cependant, que le simple fait pour la SICOP d'avoir consulté le CTAL et l' acceptation par ce dernier de fournir des calculs informels, justifiaient, malgré l'absence de tout élément de preuve préconstituée et nonobstant la contestation du CTAL, l'existence d'un contrat, sans caractériser davantage les obligations prétendument s ouscrites par le CTAL et créatrices de droits pour la SICOP, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1315 du Code civil ; 2°) que l'obligation dite "de résultat" suppose que l'objectif à atteindre impé rativement ait été strictement précisé au contrat et que le débiteur ait pris l'engagement d'y parvenir ; qu'il appartient au demandeur de prouver l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément précisant exactement la mission qui aurait pu être confiée au CTAL et à défaut pour la SICOP de justifier d'un quelconque document en ce sens, la cour d'appel, en affirmant que le CTAL aurait failli à une obligation de résultat, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, si aucun écrit n'avait été rédigé entre la société SICOP et le CTAL, celui-ci, consulté entant que spécialiste de l'aluminium et investi d'une mission de promotion de ce métal, avait accepté d'examiner le problème qui lui était soumis pour la réalisation d'un dispositif inhabituel, d'établir les documents d'études, ayant participé aux essais du prototype, d'être destinataire du rapport INSA, et d'assister aux réunions d'études qui avaient eu lieu après qu e des désordres se fussent manifestés, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que des relations de nature contractuelle unissaient le CTAL à la société SICOP, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, bien que connaissant la nature du projet et sachant que le but de la consultation était la réalisation d'une couverture suivant un dispositif inhabituel, et non pas une étude de principe, les plans et notes que le CTAL avait fournis pour la réalisation du projet de coque en acier et aluminium, admettant ainsi sa "faisabilité", s'étaient révélés insuffisants, puisque la résistance de la tôle d'aluminium aux contraintes de compression et aux effets thermiques n 'avait pas été assurée, la cour d'appel qui a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il était responsable des désordres qui s'étaient produits, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 99-10.539 : Attendu que le CTICM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui, alors, selon le moyen, "qu'un contrat ne se trouve formé que si chacune des parties a manifesté la volonté de s'obliger ; que, par ailleurs, c'est à celui qui se prévau t de l'existence d'un tel contrat, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, sans autrement en justifier, qu'un contrat avait été formé entre la société SICOP et le CTICM, alors que celui-ci s'était borné, dans le cadre de sa mission d'assistance gratuite, à vérifier des calculs effectués dans le cadre du projet présenté par la société SICOP, et alors qu'aucun écrit n'avait jamais été établi entre eux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 11 34 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le CTICM, qui connaissait la nature du projet et savait que le but de sa consultation était la réalisation d'une couverture suivant un dispositif inhabituel, et non une étude de principe, avait été consulté dans le cadr e de sa mission d'établissement d'utilité publique ayant pour objet d'apporter une aide technique individuelle aux entreprises et aux usagers, étant financé à cette fin par des cotisations des entreprises concernées, qu'il avait établi une note complémen taire aux plans et notes de calculs du CTAL et qu'il avait assisté aux essais du prototype réalisé, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que le CTICM était tenu d'obligations de nature contrac tuelle à l'égard de la société SICOP, dont il n'était pas contesté qu'elle entrait dans le cadre des entreprises relevant de sa compétence, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 99-10.539 : Attendu que le CTICM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui, alors, selon le moyen, "1°) que la faute contractuelle commise par une partie se mesure à l'aune de son engagement, dont l'étendue doit être prouvée par celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le CTICM ne pouvait se contenter de procéder à une simple vérification des calculs effectués par le CTAL, sans rechercher si la mission qui lui avait été confiée ne s'était pas limitée à cette vé rification, et sans caractériser en quoi le CTICM avait été chargé d'une mission plus complète de conception et de réalisation des couvertures métalliques litigieuses, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ; 2°) qu'une faute contractuelle ne peut être imputée à une partie qu'à condition que soit rapportée la preuve du lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le CTICM était respons able, in solidum avec le CTAL, des dommages subis par EDF, à raison des calculs qu'ils avaient effectués, sans rechercher si la société SICOP, pour la réalisation définitive des coques litigieuses, n'avait pas unilatéralement décidé de modifier les donnée s de calculs transmises par ces deux organismes, fait qui avait été pourtant constaté par le rapport d'expertise, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le CTICM ayant pour objet d'apporter une aide aux entreprises et sachant que le but de la consultation était la réalisation d'une couverture suivant un dispositif inhabituel, et non une étude de principe, ne pouvait se limiter à une vérification des calculs du CTAL, relatifs à l'inertie sans lui demander l'ensemble des documents que celui-ci avait proposé de lui adresser, et sans s'assurer qu'il avait bien envisagé tous les facteurs qu'il devait prendre en considération , ni se contenter d'une réponse ponctuelle sur le comportement de la tôle d'aluminium sous une charge verticale uniformément répartie, sans tenir compte des effets thermiques prévisibles qui pouvaient remettre en cause les données qui lui avaient été four nies, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que le CTICM n'avait rempli sa mission que de façon incomplète et que, les commandes de travaux définitives ayant été fondées sur l es résultats des études et des essais réalisés en sa présence, sa carence fautive dans l'exécution de ses obligations le rendait responsable des dommages, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 98-22.227 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de condamnation de la société Aluminium Pechiney, l'arrêt retient que le CTAL est responsable des désordres qui se sont produits ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aluminium Pechiney faisant valoir, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'avait mise hors de cause, que le CTAL, dépendant d'elle jusqu'en 1984, avait été intégr é le 1er janvier à la société Cegedur Pechiney, devenue par la suite Pechiney Renalu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Aluminium Pechiney, responsable des dommages subis par EDF et la condamne à indemniser la Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versai lles ;remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, la société Pechiney Renalu et le Centre Technique industriel de la construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Pechiney Renalu et le Centre technique industriel de la construction à payer à la Mutuelle du Mans la somme de10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre technique industriel de la construction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
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61372382cd5801467740ab59
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