Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab5a
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde A..., épouse X..., demeurant Ferme de Bellegrade, 57660 Bistroff, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Manfred Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'exploitation des parcelles litigieuses était équivoque compte tenu de leur caractère inondable et que M. Z... qui en était devenu propriétaire en 1974 avait protesté auprès de Mme X... contre l'installation abusive des poteaux et qu'il l'avait invitée fermement à respecter sa propriété, qu'auparavant M. Y... avait également protesté contre l'implantation de ces poteaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession de Mme X... dont le point de départ se situait en 1949 avait été équivoque avant l'expiration du délai de trente ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... qui invoquait l'usucapion de la parcelle section 6 n° 55, bénéficiait sur celle-ci d'un droit de passage permettant l'accès de l'Ile Rundewaldienne et retenu à bon droit que l'exercice pendant trente ans du droit de passage ne permettait pas l'acquisition de cette parcelle par prescription, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sans constater que les parcelles appartenant à M. Z... avaient un accès direct à la voie publique, la cour d'appel a souverainement retenu d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause que les parcelles appartenant à M. Z... étaient enclavées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel