Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab5c
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Comptoir méditerranéen de pêche sportive, aux droits de laquelle se trouve la société l'Ancre d'or, lui a fait délivrer, le 25 janvier 1996, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société l'Ancre d'or a assigné le bailleur, devant le juge des référés, pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de cette clause ; que M. Y... a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la résiliation du bail ; que, par ordonnance du 22 mai 1996, il a été débouté de cette demande pour ne l'avoir pas notifiée aux créanciers inscrits de la locataire ; qu'il a alors assigné la société l'Ancre d'or, devant le juge des référés, aux mêmes fins, et a notifié cette assignation aux créanciers inscrits de celle-ci ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que le bailleur aurait dû faire délivrer un nouveau commandement à la société l'Ancre d'or avant de saisir le juge des référés de sa demande de constatation de la résiliation du bail et notifier cette demande aux créanciers inscrits, l'ordonnance du 22 mai 1996 ayant rendu inopérant le commandement du 25 janvier 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée l'Ancre d'Or, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Comptoir méditerranéen de pêche sportive, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la société l'Ancre d'or venant aux droits de la société Comptoir méditerranéen de pêche sportive, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25, alinéa 1, du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Comptoir méditerranéen de pêche sportive, aux droits de laquelle se trouve la société l'Ancre d'or, lui a fait délivrer, le 25 janvier 1996, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société l'Ancre d'or a assigné le bailleur, devant le juge des référés, pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de cette clause ; que M. Y... a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la résiliation du bail ; que, par ordonnance du 22 mai 1996, il a été débouté de cette demande pour ne l'avoir pas notifiée aux créanciers inscrits de la locataire ; qu'il a alors assigné la société l'Ancre d'or, devant le juge des référés, aux mêmes fins, et a notifié cette assignation aux créanciers inscrits de celle-ci ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que le bailleur aurait dû faire délivrer un nouveau commandement à la société l'Ancre d'or avant de saisir le juge des référés de sa demande de constatation de la résiliation du bail et notifier cette demande aux créanciers inscrits, l'ordonnance du 22 mai 1996 ayant rendu inopérant le commandement du 25 janvier 1996 ; Qu'en statuant ainsi , tout en constatant que la société l'Ancre d'or n'avait toujours pas réglé les causes du commandement du 25 janvier 1996, dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation de plein droit du bail, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société l'Ancre d'or venant aux droits de la société Comptoir méditerranéen de pêche sportive ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Ancre d'or venant aux droits de la société Comptoir méditerranéen de pêche sportive aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- bail commercial
Référence
61372382cd5801467740ab5c
Données disponibles
- Texte intégral