Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab5d
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) que la banque Caixa Géral de Dépositos (la banque) a consenti à la société civile immobilière Corte Réal (la SCi) un prêt d'un montant de 850 000 francs pour l'acquisition d'un terrain et le financement de travaux de construction et que M. et Mme de Sousa se sont, chacun, portés caution des engagements de la SCI à hauteur de 900 000 francs ; que la banque a assigné M. et Mme de Sousa, en leur qualité de cautions ainsi que M. Z..., en sa qualité d'associé de la SCI, en paiement d'une somme de 881 318,35 francs outre les intérêts et pénalités conventionnels ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer la somme réclamée à la banque, l'arrêt retient que celui-ci est associé à hauteur de 50 % du capital de la SCI, que la banque justifie que le bien immobilier financé à l'aide du prêt en litige a été vendu aux enchères, que le prix d'adjudication n'entraîne pas extinction de la créance de la banque, que cette dernière justifie avoir mis la SCI en demeure de régler sa dette à plusieurs reprises mais que la SCI n'a pas comparu et a fait l'objet d'une assignation dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile de sorte que les conditions de poursuites préalables sont remplies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme A... do Carmo Ferreira Corte Real, divorcée de Sousa, demeurant ..., 2 / de M. X... De Sousa, demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Corte Réal, dont le siège est ..., 4 / de la société Caixa Géral de Dépositos, Institution bancaire de droit public portugaise, dont le siège est Lardo Y... Calhariz, Lisbonne (Portugal), et sa succursale ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caixa Géral de Dépositos, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1858 du Code civil ; Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) que la banque Caixa Géral de Dépositos (la banque) a consenti à la société civile immobilière Corte Réal (la SCi) un prêt d'un montant de 850 000 francs pour l'acquisition d'un terrain et le financement de travaux de construction et que M. et Mme de Sousa se sont, chacun, portés caution des engagements de la SCI à hauteur de 900 000 francs ; que la banque a assigné M. et Mme de Sousa, en leur qualité de cautions ainsi que M. Z..., en sa qualité d'associé de la SCI, en paiement d'une somme de 881 318,35 francs outre les intérêts et pénalités conventionnels ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer la somme réclamée à la banque, l'arrêt retient que celui-ci est associé à hauteur de 50 % du capital de la SCI, que la banque justifie que le bien immobilier financé à l'aide du prêt en litige a été vendu aux enchères, que le prix d'adjudication n'entraîne pas extinction de la créance de la banque, que cette dernière justifie avoir mis la SCI en demeure de régler sa dette à plusieurs reprises mais que la SCI n'a pas comparu et a fait l'objet d'une assignation dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile de sorte que les conditions de poursuites préalables sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence de vaines poursuites préalables contre la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la Caixa la somme de 881 318,35 francs outre les intérêts contractuels dans la limite de sa participation au capital social de la SCI, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Caixa Géral de Dépositos aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
61372382cd5801467740ab5d
Données disponibles
- Texte intégral