Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab62
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1997) d'avoir constaté la péremption de l'instance l'opposant à ses employeurs successifs et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes contre, d'une part, la société FPS, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, d'autre part, la société SFPS, aux droits de laquelle se trouve la société Vigilia représentée par M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette dernière société et de représentant de ses créanciers, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile résultant de l'absence de communication des pièces et conclusions adverses avant l'audience, d'une insuffisance de motivation et d'une violation des articles 386 et 388 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant relevé d'office le moyen tiré de la péremption, sans prendre en considération les diligences accomplies et les événements nouveaux survenus pendant le délai de péremption ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kouamé Y..., demeurant Résidence Jean Stéphan, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société FPS, dont le siège est ..., 2 / de M. François X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FPS, en remplacement de Me C..., domicilié ..., 3 / de M. Jacques Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société FPS, domicilié ..., Place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre, 4 / de la société Crit sécurité Les Bergers, dont le siège est ..., 5 / de la société Crit, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Vigilia, venue aux droits de la société SFPS, dont le siège est ..., 7 / de M. Yannick Pavec, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Vigilia, venant aux droits de la société SFPS, domicilié ..., 8 / de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Vigilia (ex SFPS), domicilié ..., 9 / de la société Vigilia Société nouvelle, devenue SARL Vigilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, Cours des Roches, 77186 Noisiel, 10 / de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit sécurité Les Bergers et de la société Crit SA et de la société Vigilia Société nouvelle, de Me Blanc, avocat de M. B..., ès qualités, et de la société Vigilia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1997) d'avoir constaté la péremption de l'instance l'opposant à ses employeurs successifs et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes contre, d'une part, la société FPS, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, d'autre part, la société SFPS, aux droits de laquelle se trouve la société Vigilia représentée par M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette dernière société et de représentant de ses créanciers, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile résultant de l'absence de communication des pièces et conclusions adverses avant l'audience, d'une insuffisance de motivation et d'une violation des articles 386 et 388 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant relevé d'office le moyen tiré de la péremption, sans prendre en considération les diligences accomplies et les événements nouveaux survenus pendant le délai de péremption ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; Attendu, en deuxième lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'exception de péremption n'a pas été relevée d'office par la cour d'appel mais a été opposée à l'audience par plusieurs intimés ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu, en troisième lieu, que M. Y... s'étant borné à soutenir devant les juges du fond que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, sans prétendre ni que ce délai avait été interrompu, ni qu'il avait accompli en temps utile les diligences mises à sa charge, n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec la position adoptée en cause d'appel ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait été invité par arrêt du 21 juin 1993 à refaire ses comptes pour l'audience du 24 novembre 1993 et écarté par des motifs non critiqués le moyen tiré du défaut de notification régulière de cette décision, la cour d'appel a retenu que M. Y... s'était abstenu pendant plus de deux ans d'accomplir les diligences qui avaient été ainsi expressément mises à sa charge par la juridiction ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Crit, la société Crit sécurité Les Bergers, la société Vigilia, aux droits de laquelle se trouve la société Crit sécurité Les Bergers, ainsi que par M. Pavec, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Vigilia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel