Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab64
- Date
- 2 mai 2000
conventions collectivesaviationclassificationpilote de ligne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel ZF..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel YG..., demeurant ..., 3 / de M. Michel YQ..., demeurant ..., 4 / de M. Jean YI..., demeurant ..., 5 / de M. Dominique ZZ..., demeurant ... les Meaux, 6 / de M. Jean YC..., demeurant ... le Grand, 7 / de M. Jean-Claude XG..., demeurant : 02210 Billy-sur-Ourcq, 8 / de M. Jacques XN..., demeurant ..., 9 / de M. Olivier YU... , demeurant ... de Castille, 60260 Lamorlaye, 10 / de M. Jean-Paul ZW..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-François XO..., demeurant ..., 12 / de M. Pierre, Philippe ZA..., demeurant Le Paradis, ..., 13 / de M. Luc S..., demeurant ..., 14 / de M. Bernard XY..., demeurant ..., 15 / de M. Gérard N..., demeurant ..., 16 / de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ..., 17 / de M. Paul ZB..., demeurant ..., 91190 Gif-sur-Yvette, 18 / de M. François XD..., demeurant ..., 19 / de M. Daniel YA..., demeurant ..., 20 / de M. Michel XA..., demeurant ..., 21 / de M. Vincent XX..., demeurant ..., 22 / de M. Patrick C..., demeurant ..., 23 / de M. Denis F..., demeurant ..., 24 / de M. Bernard D..., demeurant ..., 25 / de M. Yves H..., demeurant ..., 26 / de M. Jean-Jacques YF..., demeurant ... Senlis, Saint-Witz, 95470 Fosses, 27 / de M. René YE..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Yves YD..., demeurant ..., 29 / de M. Emmanuel YW..., demeurant ..., 30 / de M. André XU..., demeurant ..., 31 / de M. Jean-Louis XJ..., demeurant ... aux Bergers, 95470 Saint-Witz, 32 / de M. Gérard XI..., demeurant ..., 33 / de M. Pierre YJ..., demeurant ... de la Guiche, 77310 Saint-Fargeau Ponthierry, 34 / de M. Patrick XZ..., demeurant ..., 35 / de M. Daniel L..., demeurant ..., 36 / de M. Francis ZH..., demeurant ..., 37 / de M. Jean ZG..., demeurant Celles les Condé, 02330 Condé-en-Brie, 38 / de M. Jean-Paul ZC... ZD..., demeurant ..., 39 / de M. Michel ZX..., demeurant 13, rue du Parc des Sports, 94320 Fresnes, 40 / de M. Jean-Paul YV..., demeurant ..., 41 / de M. Jacques YT..., demeurant ..., 42 / de M. Jean Bernard YS..., demeurant ... les Gonesse, 43 / de M. Francis YM..., demeurant ... en Jalles, 44 / de M. Bernard YH..., demeurant ..., 45 / de M. Didier XF..., demeurant ... le Roi, 46 / de M. Bernard YX..., demeurant ... aux Bergers, 95470 Saint-Witz, 47 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 92160 Antony, 48 / de M. Patrice I..., demeurant ..., 49 / de M. Marc XR..., demeurant ..., 50 / de M. Patrick ZI..., demeurant Villa les Quatre Vents, 13920 Saint-Mitre les Remparts, 51 / de M. Yves M..., demeurant ... la Ville, 52 / de M. Jean-François P..., demeurant ..., 53 / de M. Michel XK..., demeurant ..., 95470 Fosses, 54 / de M. Patrick XL..., demeurant 64, les Bois du Cerf, 91450 Etiolles, 55 / de M. Gérard XT..., demeurant ... le Roi, 56 / de M. Henri YK..., demeurant ..., 57 / de M. Christian ZY..., demeurant ... la Ville, 58 / de M. Michel ZE..., demeurant ..., 59 / de M. Dominique Z..., demeurant ..., 60 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 61 / de M. Michel G..., demeurant ..., 62 / de M. Jacques J..., demeurant ... le Buisson, 63 / de M. Claude O..., demeurant ..., 64 / de M. Yves R..., demeurant 4, rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz, 65 / de M. Pierre U..., demeurant Le Marignan, bâtiment C, ..., 66 / de M. Jean-Pierre V..., demeurant Villiers d'Aulnoy, 77120 Coulommiers, 67 / de M. Renaud de K... de Laforest, demeurant ..., 68 / de M. Yannick XB..., demeurant ..., 69 / de M. Jean-Pierre XC..., demeurant ..., 70 / de M. Emmanuel YR..., demeurant ..., 71 / de M. Jean-Louis YP..., demeurant 43, rue des 13 Saules, 95470 Saint-Witz, 72 / de M. Alain YO..., demeurant ..., 73 / de M. Jean-Louis YN..., demeurant ..., 74 / de M. Gérard YB..., demeurant 64, Les Bois du Cerf, 91450 Etiolles, 75 / de M. Bernard ZJ..., demeurant ..., 76 / de M. Jean-Pierre YZ..., demeurant ..., 77 / de M. Philippe XM..., demeurant ..., 78 / de M. Michel XH..., demeurant ..., 79 / de M. Bernard Y..., demeurant Le Vivier, Route de la Gare, 72470 Champagne, 80 / de M. Dominique YL..., demeurant ..., 81 / de M. Claude YY..., demeurant ..., 82 / de M. Michel XS..., demeurant ..., 83 / de M. Pierre XP..., demeurant ..., 84 / de M. Daniel XW..., demeurant ..., 85 / de M. Georges X..., demeurant ... le Chatel, 86 / de M. Philippe E..., demeurant ..., 87 / de M. Christian T..., demeurant La Villa, rue Basse, Lachy, 51120 Sézanne, 88 / de M. Pierre XE..., demeurant ..., 89 / de M. Jacques XQ..., demeurant ... aux Bergers, 95470 Saint-Witz, 90 / de M. Jean-Pierre XV..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, de Me Luc-Thaler, avocat de M. ZF..., de M. YG..., de M. YQ..., de M. YI..., de M. ZZ..., de M. YC..., de M. XG..., de M. XN..., de M. YU..., de M. ZW..., de M. XO..., de M. ZA..., de M. S..., de M. XY..., de M. N..., de M. Q..., de M. ZB..., de M. XD..., de M. YA..., de M. XA..., de M. XX..., de M. C... , de M. F..., de M. D..., de M. H..., de M. YF..., de M. YE..., de M. YD..., de M. YW..., de M. XU..., de M. XJ..., de M. XI..., de M. YJ..., de M. XZ..., de M. L..., de M. ZH..., de M. ZG..., de M. Rocca ZD..., de M. ZX..., de M. YV..., de M. YT..., de M. YS..., de M. YM..., de M. YH..., de M. XF..., de M. YX..., de M. A..., de M. I..., de M. XR..., de M. ZI..., de M. M... , de M. P..., de M. XK..., de M. XL..., de M. XT..., de M. YK..., de M. ZY..., de M. ZE..., de M. Z..., de M. B..., de M. G..., de M. J..., de M. O..., de M. R..., de M. U..., de M. V..., de M. de K... de Laforest, de M. XB..., de M. XC..., de M. YR..., de M. YP..., de M. YO..., de M. YN..., de M. YB..., de M. ZJ..., de M. YZ..., de M. XM..., de M. XH..., de M. Y..., de M. YL..., de M. YY..., de M. XS..., de M. XP..., de M. XW..., de M. X..., de M. E..., de M. T..., de M. XE..., de M. XQ... et de M. XV..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 7 avril 1952, modifié par l'arrêté du 2 janvier 1959 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, dans un "procès-verbal de transaction" du 9 novembre 1966, la compagnie Air France s'est engagée à verser la majoration de prime de vol prévue pour le brevet de pilote de ligne, à l'article 421 du règlement du personnel navigant, aux officiers pilotes, rétroactivement à compter de la date à laquelle ils ont été présentés à ce brevet ou auraient dû l'être normalement et dès qu'ils justifieront avoir accompli 1 200 heures de vol ; que des pilotes qui avaient souscrit avec la compagnie Air France, en juillet 1967, un contrat de formation de type A10, ont alors bénéficié de cet avantage ; que M. ZF... et 89 autres pilotes qui avaient souscrit, en juillet 1968, un contrat de formation de type A11, ont, après avoir obtenu le brevet de pilote de ligne, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, sur le fondement de ce précédent et de la transaction, un rappel de rémunération à compter de leur date d'entrée dans la compagnie ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que la transaction du 9 novembre 1966 a été appliquée aux élèves du stage A10 alors que ceux-ci n'avaient été recrutés qu'à compter de juillet 1967 et n'avaient donc pas été personnellement partie à la transaction ; qu'en la leur appliquant, la compagnie Air France a manifesté qu'elle acceptait que ce protocole lui soit opposable de façon permanente au bénéfice de tous les personnels se trouvant dans la même situation ; que les élèves pilotes du stage A11 ont été recrutés par des contrats ayant pris effet en juillet 1968 et régularisés en août 1969, alors qu'aucune modification réglementaire n'était intervenue depuis la conclusion du protocole transactionnel ni depuis la signature des contrats des élèves du stage A10 puisque, selon les propres indications de la compagnie Air France, la première modification réglementaire du régime de formation des élèves pilotes de ligne, postérieure à la transaction, n'est intervenue que par l'effet d'un arrêté ministériel du 2 janvier 1969 et ne peut donc produire davantage d'effets à l'égard des élèves pilotes du stage A11 qu'à l'égard de ceux du stage A 10 ; que, pour soutenir qu'elle ne devait pas appliquer le protocole de 1966 aux membres du stage A11, la compagnie Air France fait valoir que leurs contrats comporteraient une différence quant au contenu de formation dispensée par rapport à celle prévue aux contrats des élèves du stage A10 ; que cette différence réside dans le fait que les contrats de type A10 prévoyaient notamment une "phase finale (formation pratique à la licence et au brevet de pilote de ligne, formation en ligne)" alors que les contrats de type A11 prévoyaient, quant à eux, une "phase finale (formation en ligne)" ; que, cependant, cette différence de formation n'est caractéristique d'aucune modification significative dans le contenu de la formation dispensée ; qu'en effet, il résulte de l'arrêté du 7 avril 1952, modifié le 16 mai 1957, que le brevet et la licence de pilote de ligne ne pouvaient être obtenus qu'après au moins 1 200 heures de vol, ce qui mettait, sinon juridiquement du moins pratiquement, obstacle à ce que les élèves pilotes puissent obtenir cette qualification avant leur entrée en ligne, ce qui était d'ailleurs à l'origine de la transaction de 1966 intervenue pour pallier à cette difficulté ; qu'ainsi, les contrats A10, en faisant une référence à la licence et au brevet de pilote de ligne, ne pouvaient avoir pour but de faire obtenir ce brevet et cette licence, et donc la qualification de pilote de ligne, à leurs signataires ; qu'au demeurant, la clause du contrat ne visait aucune obtention mais seulement une formation pratique, c'est-à-dire une préparation à ces brevet et licence ; qu'à l'inverse, il résulte d'une brochure du secrétariat général à l'aviation civile sur le recrutement et la formation de base des pilotes de ligne qu'en 1970, alors même que, par l'effet de l'arrêté de 1969, il existait désormais un obstacle juridique à l'obtention de la qualification de pilote de ligne avant une expérience de 2 ans en service commercial, que la phase finale de la formation des élèves pilotes dispensée à Orly comportait encore la préparation aux épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne ; qu'ainsi, il est établi, malgré l'abstention de la compagnie Air France de déférer à la demande de production des conventions passées avec le ministère des Transports sur le contenu des prestations d'enseignement qu'elle devait dispenser à chacune des promotions en cause, qu'il n'y a pas eu de différence notable de contenu dans la formation dispensée au titre des contrats de formation des pilotes de ligne, notamment dans la phase finale de formation, entre le stage A10 et les stages suivants ; Attendu, cependant, que l'arrêté du 7 avril 1952, qui prévoyait que, pour obtenir le brevet de pilote, le candidat devait, après avoir suivi un stage d'instruction homologué, avoir satisfait à certaines épreuves théoriques et pratiques, a été modifié par l'arrêté du 2 janvier 1969, selon lequel le candidat qui avait suivi ledit stage d'instruction devait "avoir été employé au moins 2 ans comme pilote professionnel de 1re classe d'avion dans le transport commercial" ; que, par voie de conséquence, les contrats de stage de formation, dit A11, ont cessé de contenir la mention que comportaient les contrats précèdents de type A10, suivant laquelle le stage comportait la "formation pratique au brevet et à la licence de pilote de ligne" ; qu'il s'ensuit que, si les pilotes issus du stage de formation A10 réunissaient à l'issue de celui-ci, sous la seule réserve du nombre d'heures de vol, les conditions pour obtenir le brevet de pilote de ligne, il n'en allait pas de même pour les pilotes du stage A11 qui, à l'issue du stage de formation, et au moment où ils sont entrés au service d'Air France, ne remplissaient pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce brevet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les 90 défendeurs aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372382cd5801467740ab64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel