Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab65
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Brasserie de la Mairie, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Gan assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France dite MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 3 / de la compagnie AGF, dont le siège est ..., 4 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 5 / de M. Bruno Z..., demeurant Lieudit Couffin, Saint Joseph Le Haut, 13850 Peyrolles-en-Provence, 6 / de M. Bernard X..., 7 / de M. Gérard A..., demeurant tous deux 16, place de l'Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence, 8 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Brasserie de la Mairie, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de M. A..., de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être déterminé avec certitude la part de la désaffection de la clientèle en rapport direct avec les désagréments résultant des malfaçons, même en ordonnant une mesure d'expertise qui ne pourrait aboutir qu'à une évaluation théorique, et que l'exécution des travaux pouvait rendre nécessaire la fermeture de l'établissement, la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur la part attribuée à chacun des chefs de préjudice, a retenu que, pour ces raisons, l'indemnisation liée aux désordres et aux travaux devait être fixée à un montant qu'elle a souverainement apprécié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Brasserie de la Mairie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasserie de la Mairie à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 9 000 francs, aux Assurances générales de France, la somme de 7 000 francs, et à MM. X..., A... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel