Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab66
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1998), que les époux D... ont donné à bail à ferme à M. C..., en mars 1989, diverses parcelles pour une durée de neuf ans ; que par acte d'huissier de justice du 25 avril 1995, ils ont donné congé aux consorts C... pour le 1er novembre 1996, date d'expiration du bail, aux motifs que les preneurs compromettaient par leurs agissements la bonne exploitation du fonds et pour sous-location prohibée ; que les consorts C... ont assigné en nullité du congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que seuls des faits de mauvaise exploitation imputables au preneur peuvent justifier l'opposition au renouvellement du bail rural ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer le refus des époux D... de renouveler le bail comme justifié par des faits de mauvaise exploitation imputables aux preneurs, que les constatations de l'huissier mandaté par les bailleurs ne seraient pas contredites par le constat produit par les consorts C... qui ne faisait que rapporter des "explications" de M. C..., sans rechercher si ces explications détaillées, et reprises par les consorts C... dans leurs écritures d'appel, n'étaient pas de nature à justifier l'état des biens loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ; 2 / qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur à bail rural n'est pas présumé les avoir reçus en bon état ; qu'en retenant, pour considérer le refus des époux D... de renouveler le bail comme justifié par des faits de mauvaise exploitation imputables aux preneurs, que l'huissier de justice avait noté l'état de friche d'une parcelle, le manque d'entretien de la plupart des haies encore existantes, la ruine ou la disparition des clôtures et des dégradations de haies, sans répondre aux conclusions des consorts C... qui faisaient valoir qu'aucun état des lieux n'avait été rédigé lors de l'entrée des consorts C... et que certaines des haies et clôtures dont la disparition leur était reprochée n'existaient déjà plus lors de leur entrée dans les lieux ou se trouvaient déjà endommagées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation ; que dès lors, en déclarant que la mise à la disposition de M. Z... de la parcelle B 92 avait correspondu à la rémunération d'un travail pour refuser de qualifier d'entraide la mise à disposition de M. Z... par M. C... de l'une des parcelles louées à la suite de sa participation du premier à des travaux de terrassement réalisés au profit du second, ce qui, en l'absence de toute contrepartie financière, constituait bien un échange de services en travail et en moyens d'exploitation et non une location, la cour d'appel a violé l'article L. 325-1 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean C..., 2 / Mme Paulette Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jérôme C..., 3 / Mme Hélène B..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Marcel D..., 2 / de Mme Jeanne X..., épouse D..., demeurant ensemble place de l'Eglise, 53250 Saint-Aignan-de-Couptrain, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts C..., de Me Copper-Royer, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1998), que les époux D... ont donné à bail à ferme à M. C..., en mars 1989, diverses parcelles pour une durée de neuf ans ; que par acte d'huissier de justice du 25 avril 1995, ils ont donné congé aux consorts C... pour le 1er novembre 1996, date d'expiration du bail, aux motifs que les preneurs compromettaient par leurs agissements la bonne exploitation du fonds et pour sous-location prohibée ; que les consorts C... ont assigné en nullité du congé ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que seuls des faits de mauvaise exploitation imputables au preneur peuvent justifier l'opposition au renouvellement du bail rural ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer le refus des époux D... de renouveler le bail comme justifié par des faits de mauvaise exploitation imputables aux preneurs, que les constatations de l'huissier mandaté par les bailleurs ne seraient pas contredites par le constat produit par les consorts C... qui ne faisait que rapporter des "explications" de M. C..., sans rechercher si ces explications détaillées, et reprises par les consorts C... dans leurs écritures d'appel, n'étaient pas de nature à justifier l'état des biens loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-53 du Code rural ; 2 / qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur à bail rural n'est pas présumé les avoir reçus en bon état ; qu'en retenant, pour considérer le refus des époux D... de renouveler le bail comme justifié par des faits de mauvaise exploitation imputables aux preneurs, que l'huissier de justice avait noté l'état de friche d'une parcelle, le manque d'entretien de la plupart des haies encore existantes, la ruine ou la disparition des clôtures et des dégradations de haies, sans répondre aux conclusions des consorts C... qui faisaient valoir qu'aucun état des lieux n'avait été rédigé lors de l'entrée des consorts C... et que certaines des haies et clôtures dont la disparition leur était reprochée n'existaient déjà plus lors de leur entrée dans les lieux ou se trouvaient déjà endommagées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation ; que dès lors, en déclarant que la mise à la disposition de M. Z... de la parcelle B 92 avait correspondu à la rémunération d'un travail pour refuser de qualifier d'entraide la mise à disposition de M. Z... par M. C... de l'une des parcelles louées à la suite de sa participation du premier à des travaux de terrassement réalisés au profit du second, ce qui, en l'absence de toute contrepartie financière, constituait bien un échange de services en travail et en moyens d'exploitation et non une location, la cour d'appel a violé l'article L. 325-1 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté l'état de friche de la parcelle B 92, le manque d'entretien de la plupart des haies encore existantes, envahies de ronces et de genêts, la ruine ou la disparition des clôtures, des dégradations de haies et relevé que les constatations de M. A..., non contredites par ailleurs, puisque le "procès-verbal de constatations" en date du 20 août 1996 que les preneurs produisaient avait été établi près d'un an après et pour l'essentiel rapportait des explications de M. C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la mise à la disposition de M. Z... de la parcelle B 92 avait correspondu à la rémunération d'un travail et qu'une attestation en date du 12 septembre 1995 montrait que cette année là aussi les bêtes de M. Z... avaient pâturé de mars à avril dans la parcelle, la cour d'appel a pu en déduire que la situation ne correspondait pas à une entraide mais à une sous-location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel