Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab67
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1997), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du coût de travaux d'aménagement intérieur d'un immeuble dont il avait chargé M. X..., entrepreneur ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la somme de 900 000 francs, que M. Y... a versée après un devis initial et forfaitaire de 661 302,29 francs sans qu'il ait existé aucun détail contractuel, doit être considérée comme le coût forfaitaire des travaux tacitement accepté et que l'article 1793 du Code civil n'exclut pas un marché forfaitaire pour des aménagements intérieurs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Benoit Y..., demeurant 7, place des Thermes et rue Aubel, 03310 Neris-les-Bains, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1997), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du coût de travaux d'aménagement intérieur d'un immeuble dont il avait chargé M. X..., entrepreneur ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la somme de 900 000 francs, que M. Y... a versée après un devis initial et forfaitaire de 661 302,29 francs sans qu'il ait existé aucun détail contractuel, doit être considérée comme le coût forfaitaire des travaux tacitement accepté et que l'article 1793 du Code civil n'exclut pas un marché forfaitaire pour des aménagements intérieurs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entrepreneur avait été chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372382cd5801467740ab67
Données disponibles
- Texte intégral