Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab6a
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Mohant X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le versement, par M. Y..., d'une somme de 99 500 francs à titre de remboursement du prix de travaux réalisés par M. X..., qui aurait été effectué en espèces, et qui était contesté, n'était attesté que par un document écrit de la main de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une certification par un comptable, qu'en l'absence d'un reçu établi en bonne et due forme par M. X..., le document produit devait être rejeté comme étant une preuve que M. Y... s'était constituée à lui-même ; Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les intérêts au taux légal réclamés par M. X... à compter de la date d'un "protocole d'accord" signé par les parties le 11 février 1990 ne pouvaient être calculés qu'à partir de la date de sommation de payer, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., qui avait attendu vingt-deux mois pour répondre au fond aux demandes de M. X..., était en grande partie responsable de la durée de la procédure, et que les pièces produites par lui la veille et le jour de l'ordonnance de clôture n'avaient été accueillies, en dépit de leur tardiveté, que faute d'une demande de l'avoué de M. X... sollicitant qu'elles soient écartées des débats, la cour d'appel a pu retenir que l'attitude de M. Y... justifiait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel