Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab6f
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1997), que les époux B..., maîtres de l'ouvrage, ayant fait construire une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., agréé en architecture, ont chargé M. C... des travaux de maçonnerie et de couverture ; que, des désordres affectant la toiture étant apparus, les époux B... ont assigné MM. Z... et C... en réparation ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout mode de preuve autre que les constatations non contradictoires de l'expert, qui a omis de soumettre aux défendeurs ses observations relatives à la nécessité de compléter les réparations au vu des renseignements qui lui avaient été transmis par téléphone par le conseil technique des requérants le 21 janvier 1992, le coût de la réparation de la toiture doit être fixé, non à la somme de 298 137,65 francs mentionnée par le rapport, mais à celle de 87 459,79 francs indiquée par le pré-rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alfred B..., 2 / Mme Alice X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Serge Z..., demeurant chemin du Cimetière, 13550 Noves, 2 / de M. Henri C..., demeurant ..., 3 / de la Société de construction et travaux électriques (SCTE) Marcel Y..., société anonyme dont le siège social est Zone industrielle n° 21, 84700 Sorgues, défendeurs à la cassation ; MM. Z... et C... et la Société de construction et travaux électriques Marcel Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juin 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. Z... et C... et de la Société de construction et travaux électriques Marcel Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la lecture du rapport établi par M. A... à la demande des époux B..., il ressortait que l'avis émis aux termes des deux expertises précédentes n'était pas d'une grande pertinence dans la mesure où, si les époux B... avaient fait choix d'un chauffage à air pulsé, il appartenait à M. Z... et à la Société de construction et travaux électriques d'apporter tous les conseils nécessaires aux maîtres de l'ouvrage tant dans le système de chauffage à adopter compte tenu de la superficie de certaines pièces que dans sa mise en place, alors que l'objectif retenu tendait à faire un investissement plus important pour une économie d'énergie supplémentaire, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs, suffisants à justifier la condamnation de ce chef, que la défectuosité du système de chauffage se traduisant par une hétérogénéité verticale et horizontale des températures ne constituait pas un simple problème de confort, mais un fonctionnement anormal par rapport à ce que pouvait en attendre l'utilisateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1997), que les époux B..., maîtres de l'ouvrage, ayant fait construire une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., agréé en architecture, ont chargé M. C... des travaux de maçonnerie et de couverture ; que, des désordres affectant la toiture étant apparus, les époux B... ont assigné MM. Z... et C... en réparation ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout mode de preuve autre que les constatations non contradictoires de l'expert, qui a omis de soumettre aux défendeurs ses observations relatives à la nécessité de compléter les réparations au vu des renseignements qui lui avaient été transmis par téléphone par le conseil technique des requérants le 21 janvier 1992, le coût de la réparation de la toiture doit être fixé, non à la somme de 298 137,65 francs mentionnée par le rapport, mais à celle de 87 459,79 francs indiquée par le pré-rapport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était précisé dans le rapport de l'expert judiciaire que, d'après les divers sondages ayant montré, le 22 octobre 1991, la généralisation de la pourriture des voliges entraînant une menace grave d'effondrement de la toiture, toutes les parties avaient reconnu la nécessité de refaire intégralement la couverture avec tuiles et voligeages neufs et que l'expert avait demandé les observations éventuelles des parties sur le devis établi le 28 octobre 1991 pour un coût ramené par lui à 272 048,92 francs toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. Z... et C... à payer la somme de 87 459,79 francs aux époux B... en réparation des désordres affectant la toiture, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. Z... et C... et la Société de construction et travaux électriques Marcel Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et C... et de la Société de construction et travaux électriques Marcel Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel