Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab70
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon I'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1998), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison pour un coût prévisionnel déterminé ; qu'alléguant le dépassement de ce coût et la carence dans la direction du chantier, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre du remboursement des frais financiers liés au complément d'emprunt rendu nécessaire par le dépassement et le remboursement des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation des travaux, alors, selon le moyen,"1 / que le maître d'ouvrage qui signe, en toute connaissance de cause, des marchés pour un montant global supérieur à la prévision antérieure faite par son architecte, manifeste son accord quant à l'augmentation du coût de la construction, de sorte que le préjudice qu'il invoque résultant de ce surcoût ne résulte pas d'une faute de l'architecte mais exclusivement de sa propre décision ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... ont signé des marchés pour un montant total de 1 248 000 francs, de sorte qu'en condamnant l'architecte à leur rembourser le préjudice résultant du surcoût des travaux par rapport aux estimations réalisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le maître d'oeuvre (fmt ne peut être condamné à payer le coût de travaux qui auraient dû, en toute hypothèse, être commandés par le maître d'ouvrage ; que l'architecte et son assureur avaient, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que le maître d'ouvrage ne subissait aucun préjudice résultant du paiement des travaux qui n'avaient pas été prévus dans le document prévisionnel puisqu'il aurait dû de toute manière supporter ce coût ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et son assureur à payer au maître d'ouvrage le coût de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain Z..., 2 / de Mme Pierrette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon I'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1998), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison pour un coût prévisionnel déterminé ; qu'alléguant le dépassement de ce coût et la carence dans la direction du chantier, les époux Z... ont assigné M. Y... et la MAF en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre du remboursement des frais financiers liés au complément d'emprunt rendu nécessaire par le dépassement et le remboursement des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation des travaux, alors, selon le moyen,"1 / que le maître d'ouvrage qui signe, en toute connaissance de cause, des marchés pour un montant global supérieur à la prévision antérieure faite par son architecte, manifeste son accord quant à l'augmentation du coût de la construction, de sorte que le préjudice qu'il invoque résultant de ce surcoût ne résulte pas d'une faute de l'architecte mais exclusivement de sa propre décision ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... ont signé des marchés pour un montant total de 1 248 000 francs, de sorte qu'en condamnant l'architecte à leur rembourser le préjudice résultant du surcoût des travaux par rapport aux estimations réalisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le maître d'oeuvre (fmt ne peut être condamné à payer le coût de travaux qui auraient dû, en toute hypothèse, être commandés par le maître d'ouvrage ; que l'architecte et son assureur avaient, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que le maître d'ouvrage ne subissait aucun préjudice résultant du paiement des travaux qui n'avaient pas été prévus dans le document prévisionnel puisqu'il aurait dû de toute manière supporter ce coût ; qu'en condamnant néanmoins l'architecte et son assureur à payer au maître d'ouvrage le coût de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en raison de la faute de M. Y..., les époux Z... avaient dû engager des dépenses supplémentaires pour des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation de I'ouvrage, ainsi que des frais financiers liés au dépassement du coût des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Z..., qui demandaient la réparation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, étaient fondés à réclamer au maître d'oeuvre le remboursement de ces dépenses correspondant à des prestations contractuellement prévues et indispensables à l'habitabilité de la maison projetée ; D'où il suiit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle des architectes français à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372382cd5801467740ab70
Données disponibles
- Texte intégral