Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab7a
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lorraine tissus fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée alors, selon le moyen, que la réorganisation de l entreprise et la transformation d un poste de travail effectuées en vue de sauvegarder la compétitivité de l entreprise constituent la cause réelle et sérieuse d un licenciement économique ; que la société Lorraine tissus faisait valoir que le changement d enseigne du magasin de Metz constituait une opération particulièrement délicate, la clientèle, les méthodes de vente et de marketing de l enseigne Eurodif, marque populaire spécialisée essentiellement dans le prêt à porter de bas de gamme différant foncièrement de celles propres à l enseigne Bouchara, marque d un certain standing et spécialisée exclusivement dans la vente de tissu ; qu un tel changement était fortement susceptible d engendrer une disparition de la clientèle habituelle du magasin ; que la sauvegarde des résultats de ce dernier ainsi que celle de la compétitivité de l enseigne Eurodif elle-même supposaient une captation et une fidélisation immédiates d une nouvelle clientèle, le moindre contretemps pouvant être fatal ou du moins fort préjudiciable pour le groupe Lorraine tissus non seulement du fait d une chute des résultats du magasin mais également du fait d une perte de compétitivité de l enseigne Eurodif ; que la sauvegarde des parts de marché tant du magasin de Metz que de l enseigne Eurodif était très fortement susceptible d être assurée de façon plus satisfaisante et immédiate par M. Z... directeur de magasins Eurodif depuis treize ans que par Mme Y... dépourvue de toute expérience de l enseigne Eurodif ; qu en jugeant que faute pour l employeur d expliquer en quoi le changement d enseigne appelait un changement de direction, le licenciement de Mme Y... ne constituait pas une mesure adéquate et était injustifié sans prendre en considération les réponses précises de l employeur sur ce point, le juge d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que le contrôle judiciaire de la réalité et du sérieux du motif du licenciement ne doit pas dégénérer en une immixtion du juge dans la gestion de l entreprise et en une substitution du juge à l employeur dans l évaluation des capacités respectives de ses collaborateurs de haut niveau ; que le juge prud homal a cru pouvoir apprécier l adéquation du remplacement de Mme Y... au poste de directeur de magasin établie par une situation objective indéniable et a entendu nier le pouvoir du chef d entreprise en matière d affectation des salariés en fonction de leurs aptitudes ; qu en méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs le juge du fond a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors qu est justifié le licenciement économique résultant d une réorganisation de nature à sauvegarder la compétitivité et les résultats de l entreprise ; que l incapacité absolue d un salarié d occuper un poste de travail ne doit pas être confondue avec son inaptitude à occuper ledit poste sans engendrer une baisse des résultats de l'entreprise ainsi que de la compétitivité de celle-ci ; qu en l espèce, la sociét Lorraine tissus n° a jamais prétendu que Mme Y... se trouvait dans l incapacité absolue de diriger un magasin Eurodif mais a légitimement estimé que le maintien de Mme Y... au poste de directeur de magasin risquait d engendrer une baisse des résultats de l enseigne Eurodif ainsi que du magasin de Metz durant la phase délicate de transition ; qu en se bornant à établir l absence d une impossibilité absolue d un maintien de Mme Y... au lieu d établir que celle-ci était capable de gérer à un poste de direction le changement d enseigne sans que les résultats du magasin de Metz et de l enseigne Eurodif n en soient affectés le juge d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code de travail ; alors que la formation d un salarié en vue de l adapter à l évolution de son emploi ne peut être exigée de l employeur lorsque les circonstances rendent inutile et inenvisageable une période de formation et d adaptation ; que le succès du changement d enseigne supposait une efficacité immédiate du directeur du magasin aucune période de flottement et d adaptation ne pouvant être tolérée lors de la phase de transition ; qu en faisant état de l obligation pour l employeur d assurer l adaptation du salarié à l évolution de son emploi quand une telle formation se trouvait inutile et inenvisageable en raison de la particularité de la réorganisation entreprise, le juge d appel a déduit d un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l entreprise, l'employeur n est pas tenu de proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie si les seuls emplois disponibles sont de catégorie inférieure ; qu il n est pas davantage tenu de maintenir la rémunération jusqu alors octroyée et ne correspondant pas à la fonction nouvellement exercée ; qu en estimant insatisfaisante la proposition de reclassement faite à Mme Y... au motif que l emploi de chef de rayon proposé avec maintien du statut de cadre et du salaire de base de directeur de magasin était de catégorie inférieure au poste de directeur de magasin et que Mme X... ne bénéficiait plus d un pourcentage sur le chiffre d affaires, mode de rémunération exclusivement attaché à un poste de direction, le juge d'appel a méconnu l étendue de l obligation de reclassement et a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l évaluation des dommages-intérêts doit être faite au regard et en fonction du préjudice ; qu en faisant état "de la légèreté avec laquelle a eu lieu le licenciement" (arrêt p. 11 avant dernier alinéa) et en prenant ainsi en considération l attitude de l employeur quand il devait se borner à apprécier le préjudice subi par Mme Y..., le juge d appel a entendu conférer à l indemnisation une fonction de peine privée et a de ce fait violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lorraine tissus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation : en présence de : - l'ASSEDIC de la Moselle, Service juridique et contentieux dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lorraine tissus, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., employée par la société Lorraine tissus en qualité de directrice de son magasin Bouchara de Metz a été licenciée pour motif économique le 18 novembre 1992 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à un changement d'activité affectant ledit magasin ; Attendu que la société Lorraine tissus fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée alors, selon le moyen, que la réorganisation de l entreprise et la transformation d un poste de travail effectuées en vue de sauvegarder la compétitivité de l entreprise constituent la cause réelle et sérieuse d un licenciement économique ; que la société Lorraine tissus faisait valoir que le changement d enseigne du magasin de Metz constituait une opération particulièrement délicate, la clientèle, les méthodes de vente et de marketing de l enseigne Eurodif, marque populaire spécialisée essentiellement dans le prêt à porter de bas de gamme différant foncièrement de celles propres à l enseigne Bouchara, marque d un certain standing et spécialisée exclusivement dans la vente de tissu ; qu un tel changement était fortement susceptible d engendrer une disparition de la clientèle habituelle du magasin ; que la sauvegarde des résultats de ce dernier ainsi que celle de la compétitivité de l enseigne Eurodif elle-même supposaient une captation et une fidélisation immédiates d une nouvelle clientèle, le moindre contretemps pouvant être fatal ou du moins fort préjudiciable pour le groupe Lorraine tissus non seulement du fait d une chute des résultats du magasin mais également du fait d une perte de compétitivité de l enseigne Eurodif ; que la sauvegarde des parts de marché tant du magasin de Metz que de l enseigne Eurodif était très fortement susceptible d être assurée de façon plus satisfaisante et immédiate par M. Z... directeur de magasins Eurodif depuis treize ans que par Mme Y... dépourvue de toute expérience de l enseigne Eurodif ; qu en jugeant que faute pour l employeur d expliquer en quoi le changement d enseigne appelait un changement de direction, le licenciement de Mme Y... ne constituait pas une mesure adéquate et était injustifié sans prendre en considération les réponses précises de l employeur sur ce point, le juge d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que le contrôle judiciaire de la réalité et du sérieux du motif du licenciement ne doit pas dégénérer en une immixtion du juge dans la gestion de l entreprise et en une substitution du juge à l employeur dans l évaluation des capacités respectives de ses collaborateurs de haut niveau ; que le juge prud homal a cru pouvoir apprécier l adéquation du remplacement de Mme Y... au poste de directeur de magasin établie par une situation objective indéniable et a entendu nier le pouvoir du chef d entreprise en matière d affectation des salariés en fonction de leurs aptitudes ; qu en méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs le juge du fond a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors qu est justifié le licenciement économique résultant d une réorganisation de nature à sauvegarder la compétitivité et les résultats de l entreprise ; que l incapacité absolue d un salarié d occuper un poste de travail ne doit pas être confondue avec son inaptitude à occuper ledit poste sans engendrer une baisse des résultats de l'entreprise ainsi que de la compétitivité de celle-ci ; qu en l espèce, la sociét Lorraine tissus n° a jamais prétendu que Mme Y... se trouvait dans l incapacité absolue de diriger un magasin Eurodif mais a légitimement estimé que le maintien de Mme Y... au poste de directeur de magasin risquait d engendrer une baisse des résultats de l enseigne Eurodif ainsi que du magasin de Metz durant la phase délicate de transition ; qu en se bornant à établir l absence d une impossibilité absolue d un maintien de Mme Y... au lieu d établir que celle-ci était capable de gérer à un poste de direction le changement d enseigne sans que les résultats du magasin de Metz et de l enseigne Eurodif n en soient affectés le juge d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code de travail ; alors que la formation d un salarié en vue de l adapter à l évolution de son emploi ne peut être exigée de l employeur lorsque les circonstances rendent inutile et inenvisageable une période de formation et d adaptation ; que le succès du changement d enseigne supposait une efficacité immédiate du directeur du magasin aucune période de flottement et d adaptation ne pouvant être tolérée lors de la phase de transition ; qu en faisant état de l obligation pour l employeur d assurer l adaptation du salarié à l évolution de son emploi quand une telle formation se trouvait inutile et inenvisageable en raison de la particularité de la réorganisation entreprise, le juge d appel a déduit d un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l entreprise, l'employeur n est pas tenu de proposer aux salariés concernés des emplois de même catégorie si les seuls emplois disponibles sont de catégorie inférieure ; qu il n est pas davantage tenu de maintenir la rémunération jusqu alors octroyée et ne correspondant pas à la fonction nouvellement exercée ; qu en estimant insatisfaisante la proposition de reclassement faite à Mme Y... au motif que l emploi de chef de rayon proposé avec maintien du statut de cadre et du salaire de base de directeur de magasin était de catégorie inférieure au poste de directeur de magasin et que Mme X... ne bénéficiait plus d un pourcentage sur le chiffre d affaires, mode de rémunération exclusivement attaché à un poste de direction, le juge d'appel a méconnu l étendue de l obligation de reclassement et a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l évaluation des dommages-intérêts doit être faite au regard et en fonction du préjudice ; qu en faisant état "de la légèreté avec laquelle a eu lieu le licenciement" (arrêt p. 11 avant dernier alinéa) et en prenant ainsi en considération l attitude de l employeur quand il devait se borner à apprécier le préjudice subi par Mme Y..., le juge d appel a entendu conférer à l indemnisation une fonction de peine privée et a de ce fait violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait pour seule cause le changement d'activité du magasin et le manque d'expérience de la salariée relativement à la nouvelle activité du magasin, ce qui ne constitue pas une cause économique de licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Et attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice ayant résulté pour la salariée de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine tissus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorraine tissus à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel