Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab7c
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) d'avoir alloué à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avocat qui se présente comme assurant la défense des intérêts du salarié est mandataire de celui-ci, et que son mandant est responsable des courriers qu'il lui demande d'adresser en son nom à son employeur ; qu'en décidant que le courrier de l'avocat de Mme X..., dont elle souligne le caractère excessif, ne pouvait être imputé à faute à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 du nouveau Code de procédure civile, 411 du même Code, 1er de la loi du 31 décembre 1971, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'interdiction de sanctionner deux fois le même comportement ne vise que les sanctions disciplinaires prononcées à raison de faits fautifs ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute ; que le bilan du 14 mars 1995 sur les résultats de la salariée n'avait aucun caractère de sanction, pas plus que le licenciement qui pouvait parfaitement être prononcé quelques jours plus tard, non pas à titre de sanction d'une faute inexistante et qui n'a jamais été invoquée, mais au regard de la cause réelle et sérieuse que confirmait l'insuffisance professionnelle avérée de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part et en toute hypothèse que la lettre du 14 mars 1995, qui s'intitulait "bilan à 2 mois 1995", et qui se bornait à faire un "constat" des résultats, à souligner "un point perfectible", et à conclure : "en synthèse, pas de reprise favorable en ce début d'année", n'articulait aucune faute à l'encontre de la salariée et ne prenait aucune mesure à son encontre de nature à affecter sa carrière ; que ce document ne pouvait donc être qualifié d'avertissement et que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM.Ransac, Chagny, conseillers, M.Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de représentant exclusif le 3 mars 1989 par la société L'Oréal ; que par courrier du 14 mars 1995, la société lui notifiait un bilan de compétence révélant une baisse sensible de ses résultats et s'interrogeant sur l'avenir de la salariée au sein de la société, ce qui amenait celle-ci à faire adresser une réponse par un avocat ; qu'elle a licencié l'intéressée pour faute grave le 11 avril 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) d'avoir alloué à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avocat qui se présente comme assurant la défense des intérêts du salarié est mandataire de celui-ci, et que son mandant est responsable des courriers qu'il lui demande d'adresser en son nom à son employeur ; qu'en décidant que le courrier de l'avocat de Mme X..., dont elle souligne le caractère excessif, ne pouvait être imputé à faute à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 du nouveau Code de procédure civile, 411 du même Code, 1er de la loi du 31 décembre 1971, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit qu'il ne pouvait être fait grief à la salariée d'avoir consulté un avocat alors qu'elle venait de recevoir une lettre la menaçant de licenciement; a retenu que l'intéressée ne pouvait donc se voir imputer à faute les termes excessifs utilisés par son avocat, et que cette lettre n'avait reçu aucune publicité à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations d'une part, elle a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'interdiction de sanctionner deux fois le même comportement ne vise que les sanctions disciplinaires prononcées à raison de faits fautifs ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute ; que le bilan du 14 mars 1995 sur les résultats de la salariée n'avait aucun caractère de sanction, pas plus que le licenciement qui pouvait parfaitement être prononcé quelques jours plus tard, non pas à titre de sanction d'une faute inexistante et qui n'a jamais été invoquée, mais au regard de la cause réelle et sérieuse que confirmait l'insuffisance professionnelle avérée de la salariée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part et en toute hypothèse que la lettre du 14 mars 1995, qui s'intitulait "bilan à 2 mois 1995", et qui se bornait à faire un "constat" des résultats, à souligner "un point perfectible", et à conclure : "en synthèse, pas de reprise favorable en ce début d'année", n'articulait aucune faute à l'encontre de la salariée et ne prenait aucune mesure à son encontre de nature à affecter sa carrière ; que ce document ne pouvait donc être qualifié d'avertissement et que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la note du 14 mars 1995 avait été qualifiée par l'employeur lui-même "d'avertissement" ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur considérait l'insuffisance de résultats de la salariée comme fautive et relevant d'une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Oréal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel