Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab81
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Foyer laïque de Keryado, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Foyer laïque de Keryado, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, le Foyer laïque de Keryado (FLK) n'a pas fait valoir que le préjudice dont la victime pourrait être indemnisée consistait uniquement dans la perte d'une chance d'obtenir une meilleure indemnisation ; que le moyen, en sa première branche, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que Mlle X... n'avait eu connaissance de la garantie offerte qu'après l'assignation, c'est-à-dire après l'accident ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les fautes du FLK ayant omis d'informer la victime et ses parents de l'intérêt de souscrire une assurance complémentaire, abstraction faite de tous autres motifs, et implicitement répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que, dès lors, les griefs ne peuvent être accueillis ; Attendu, sur la quatrième branche, que, dans ses conclusions, le FLK s'est borné à invoquer une erreur de diagnostic après le premier accident, mais n'a pas contesté l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et l'état de la victime ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Foyer laïque de Keryado aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Foyer laïque de Keryado à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande du Foyer laïque de Keryado ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel