Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab86
- Date
- 14 juin 2000
rapatriesmesure de protection juridiquesuspension provisoire des poursuitespersonnes ayant saisi la commission nationale de désendettement des rapatriésapplication des mesures de protection aux affaires faisant l'objet d'un recours en cassation
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Pascal X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en ses bureaux du Parquet général, cour d'appel de Riom, boulevard Chancelier de l'Hospital, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ainsi que le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de ces textes,"- les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés (CODAIR) réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; - les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; - ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation ; - les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; Attendu que pour rejeter la demande de suspension des poursuites présentée par M. Y..., rapatrié d'Algérie dont l'exploitation agricole a été déclarée en liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué retient qu'aucun des documents produits n'établit qu'un dossier aurait été présenté à la CODAIR avant le 18 novembre 1997 ou qu'un recours aurait été déposé avant cette date contre une décision négative ; Attendu, cependant, que M. Y... justifie avoir, dans le cadre des nouvelles dispositions insérées au deuxième alinéa du texte précité, saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés le 20 janvier 1999, soit avant l'expiration du délai prorogé par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 et le décret du 4 juin 1999 ; que l'application de ces nouvelles dispositions étant étendue aux affaires faisant l'objet d'un recours en cassation, l'arrêt attaqué et les décisions entreprises ont perdu leur fondement juridique ; Et attendu qu'il convient de laisser à M. Y... la charge des dépens afférents aux recours exercés en vue d'obtenir la suspension des poursuites engagées à son encontre ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, ainsi que les décisions qui lui étaient déférées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- rapatries
Référence
61372382cd5801467740ab86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel