Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab87
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1043 FS-D rendu le 6 juin 2000 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° G 97-17.944 opposant la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., à : 1 / la société en nom collectif (SNC) Fourre et Rhodes, dont le siège est ..., 2 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, dont le siège est ..., représenté par la société Sergic, son syndic, 3 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Traksen, domicilié ..., 4 / la société Traksen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / Mme Corinne Y... Z..., prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Traksen, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, de Me Odent, avocat de la société Fourre et Rhodes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1043 FS-D rendu le 6 juin 2000 a, dans son dispositif, condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, M. X..., ès qualités, la société Traksen et Mme Coet Z..., ès qualités, sans préciser "aux dépens" ; Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que ces deux mots n'ont pas été portés à l'arrêt et qu'il convient de les mentionner ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1043 FS-D rendu le 6 juin 2000, dit que le paragraphe du dispositif concernant les dépens sera rédigé comme suit : "Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc de Lambersart, M. X..., ès qualités, la société Traksen et Mme Coet Z..., ès qualités, aux dépens ;" Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1043 FS-D rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt-sept juin deux mille ; Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. C..., Mme B..., MM. Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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