Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab8c
- Date
- 14 juin 2000
appel civildécision susceptiblefiliation naturellerecherche de paternité naturelledécision déclarant l'action recevable et ordonnant un examen comparé des sangsdécision ne tranchant pas une partie du principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 1er juillet 1994, à une fille prénommée F... ; que, le 28 novembre 1994, elle a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle ; que le tribunal de grande instance a déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre ce jugement ; que M. X... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1998) d'avoir rejeté son recours alors que le jugement tranchait une partie du principal et était donc susceptible d'appel avant le jugement définitif, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 340 du Code civil et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement qu'en déclarant l'action recevable et en ordonnant un examen comparé des sangs, le Tribunal n'avait pas tranché une partie du principal, de sorte que sa décision n'était pas susceptible d'appel ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- appel civil
Référence
61372382cd5801467740ab8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel