Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab8f
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998), que la société Teissir a, d'une part, acquis par acte du 29 juillet 1983 un fonds de commerce exploité dans un immeuble appartenant à la commune de Clichy et, d'autre part, obtenu, par acte du 1er janvier 1986, le bail d'un local dit "box-auto" dans ce même immeuble ; que, par acte du 9 novembre 1994, la commune de Clichy a assigné la société en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Teissir fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le paiement doit être exécuté dans un lieu désigné par la convention et, à défaut, doit être fait au domicile du débiteur, qu'une des conséquences nécessaires de cette règle est qu'aucune mise en demeure ne peut valablement intervenir que pour autant que le créancier ait vainement réclamé au domicile le règlement d'une dette quérable, qu'en l'espèce la commune de Clichy n'ayant pas réclamé le paiement des loyers depuis 1991 ni par relance ni même par lettre simple, l'assignation du 9 avril 1994 ne pouvait avoir l'effet d'une mise en demeure valable, d'où il suit qu'en condamnant la société Teissir à payer l'arriéré de loyers et en prononçant la résolution du bail à ses torts, l'arrêt attaqué a violé l'article 1247 du Code civil ; 2 / que les dettes sont présumées portables, hors le cas où la convention en décide autrement et qu'en décidant que la société Teissir était mal fondée en son moyen de défense faute de démontrer que le bail relatif au box automobile comporterait une stipulation rendant le loyer quérable, l'arrêt attaqué a violé l'article 1247, alinéa 3, du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Teissir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... d'Asnières, 92110 Clichy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Commune de Clichy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l'Hôtel de Ville, 92110 Clichy, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Teissir, de Me Odent, avocat de la Commune de Clichy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998), que la société Teissir a, d'une part, acquis par acte du 29 juillet 1983 un fonds de commerce exploité dans un immeuble appartenant à la commune de Clichy et, d'autre part, obtenu, par acte du 1er janvier 1986, le bail d'un local dit "box-auto" dans ce même immeuble ; que, par acte du 9 novembre 1994, la commune de Clichy a assigné la société en résiliation du bail pour non-paiement des loyers ; Attendu que la société Teissir fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le paiement doit être exécuté dans un lieu désigné par la convention et, à défaut, doit être fait au domicile du débiteur, qu'une des conséquences nécessaires de cette règle est qu'aucune mise en demeure ne peut valablement intervenir que pour autant que le créancier ait vainement réclamé au domicile le règlement d'une dette quérable, qu'en l'espèce la commune de Clichy n'ayant pas réclamé le paiement des loyers depuis 1991 ni par relance ni même par lettre simple, l'assignation du 9 avril 1994 ne pouvait avoir l'effet d'une mise en demeure valable, d'où il suit qu'en condamnant la société Teissir à payer l'arriéré de loyers et en prononçant la résolution du bail à ses torts, l'arrêt attaqué a violé l'article 1247 du Code civil ; 2 / que les dettes sont présumées portables, hors le cas où la convention en décide autrement et qu'en décidant que la société Teissir était mal fondée en son moyen de défense faute de démontrer que le bail relatif au box automobile comporterait une stipulation rendant le loyer quérable, l'arrêt attaqué a violé l'article 1247, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que si le bail précisait qu'il était expressément convenu que tout paiement aurait lieu dans les lieux loués, cette clause ne pouvait déroger à l'obligation essentielle du locataire de s'acquitter effectivement du loyer, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut d'avoir ainsi procédé, et alors que le bail relatif au "box automobile" comportait une clause similaire à celle invoquée rendant son loyer trimestriel quérable, la société Teissir était mal fondée à demander le bénéfice de l'exception d'inexécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teissir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Teissir à payer à la Commune de Clichy la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372382cd5801467740ab8f
Données disponibles
- Texte intégral