Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab90
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), qu'alléguant divers défauts de construction, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété réceptionné en juillet 1983 a, par acte du 19 mars 1990, assigné en réparation de désordres la société civile immobilière Les Jardins de la Mer (SCI), promoteur-vendeur assuré en police dommages-ouvrages par les Mutuelles du Mans et les constructeurs ; qu'en cause d'appel, la SCI a soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour défaut d'autorisation du syndic ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable à l'égard de la SCI, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 1987 qui a autorisé le syndic à agir en justice n'a pas précisé la nature des désordres dont elle désirait obtenir réparation, la résolution adoptée indiquant seulement que le syndic était habilité à faire toutes diligences en action de garantie décennale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Véronèse", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société anonyme Foncia Sagi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Claudine Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de la Mer, dont le siège est "Le Véronèse", ..., 3 / de la société Caillol, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie La Mutuelle du Mans IARD assurances, dont le siège est ..., 5 / du Bureau d'études Yves Garnier, dont le siège est ..., 6 / de la société Socotec, dont le siège est immeuble E, ..., prise en son agence de Marseille, dont le siège est Château Sec 11, Le Provence, ..., 7 / de M. René X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Caillol, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Véronèse", de Me Odent, avocat de la SCI Les Jardins de la Mer, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans IARD assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), qu'alléguant divers défauts de construction, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété réceptionné en juillet 1983 a, par acte du 19 mars 1990, assigné en réparation de désordres la société civile immobilière Les Jardins de la Mer (SCI), promoteur-vendeur assuré en police dommages-ouvrages par les Mutuelles du Mans et les constructeurs ; qu'en cause d'appel, la SCI a soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour défaut d'autorisation du syndic ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable à l'égard de la SCI, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 1987 qui a autorisé le syndic à agir en justice n'a pas précisé la nature des désordres dont elle désirait obtenir réparation, la résolution adoptée indiquant seulement que le syndic était habilité à faire toutes diligences en action de garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes mêmes de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'assemblée générale que les désordres pour lesquels une action judiciaire était envisagée consistaient en une rétention d'eau sur terrasse, en infiltrations par façades (B2) ou par descente des eaux pluviales sur balcons, en manque d'étanchéité des façades F2 F5, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de l'assemblée générale du 21 juillet 1987, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action du syndicat était irrecevable à l'égard de la SCI, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Les Jardins de la Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Les Jardins de la Mer et de la Mutuelle du Mans IARD assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel