Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab91
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 1998), que M. Yves Y... a donné en location à M. X... -Pierre Y..., suivant deux baux, des parcelles d'une superficie respective de 1ha 24a 60ca et 8ha 58a 93ca ; que M. Yves Y... a saisi le tribunal paritaire d'une demande en résiliation de ces baux pour défaut de paiement des fermages ; Attendu que pour accueillir cette demande sur la parcelle de 1ha 24a 60ca, l'arrêt retient qu'il apparaît que les parcelles, objet de la présente procédure, correspondent à deux actes de donation partage et à l'attribution consécutive aux opérations de remembrement, que ces parcelles données par ses parents à M. Yves Y... sont des biens propres, que la mention portée à tort sur le procès-verbal de remembrement de la qualité de copropriétaire de l'épouse décédée de M. Yves Y..., sur la parcelle de 1ha 24a 60ca ne vaut pas titre de propriété et ne permet pas de conférer des droits à ses héritiers sur cette parcelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Doullens, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Pierre Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Jean-Pierre Y..., qui s'était porté acquéreur de terres, ne pouvait invoquer des difficultés financières, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne justifiait pas d'une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles. L. 123-12 du Code rural, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 1998), que M. Yves Y... a donné en location à M. X... -Pierre Y..., suivant deux baux, des parcelles d'une superficie respective de 1ha 24a 60ca et 8ha 58a 93ca ; que M. Yves Y... a saisi le tribunal paritaire d'une demande en résiliation de ces baux pour défaut de paiement des fermages ; Attendu que pour accueillir cette demande sur la parcelle de 1ha 24a 60ca, l'arrêt retient qu'il apparaît que les parcelles, objet de la présente procédure, correspondent à deux actes de donation partage et à l'attribution consécutive aux opérations de remembrement, que ces parcelles données par ses parents à M. Yves Y... sont des biens propres, que la mention portée à tort sur le procès-verbal de remembrement de la qualité de copropriétaire de l'épouse décédée de M. Yves Y..., sur la parcelle de 1ha 24a 60ca ne vaut pas titre de propriété et ne permet pas de conférer des droits à ses héritiers sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attributions résultant d'un plan de remembrement devenu définitif constituent pour l'attributaire un titre de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur la parcelle d'une superficie de 1ha 24a 60ca, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Yves Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- remembrement rural
Référence
61372382cd5801467740ab91
Données disponibles
- Texte intégral