Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab92
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Pepin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X... Serina, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cabinet Pepin, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Cabinet Pepin, syndic de plusieurs immeubles en copropriété, était le signataire du bon de commande de travaux à exécuter dans un certain nombre d'immeubles dont la liste était jointe à ce bon, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, eu égard à leur nature et à leur objet, à qui incombaient ces travaux ou si le contrat avait un sens pour le donneur d'ordres, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'action intentée par M. Y... en paiement de ces travaux ne concernait que la relation contractuelle qui s'était établie entre lui et la société Cabinet Pepin et qu'il ne s'agissait pas d'un litige relevant du statut de la copropriété ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait toujours eu pour seul interlocuteur représentant la société Cabinet Pepin, M. Z... appartenant à cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas contesté que M. Z..., dont M. Y... n'avait pas à vérifier l'étendue des pouvoirs, était bien l'employé de la société Cabinet Pepin ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la commande portait sur la confection de plans de sécurité-incendie destinés à être affichés dans des immeubles collectifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les conditions d'affichage des plans de sécurité-incendie résultaient d'une norme AFNOR dont les termes ne permettaient pas de penser qu'elle n'aurait eu vocation à s'appliquer qu'à certains immeubles seulement et qu'en tout état de cause, il appartenait au cocontractant de M. Y... de procéder à toutes vérifications utiles avant de signer le contrat, ce qu'il avait le temps de faire dans l'intervalle de 16 jours qui a séparé le rendez-vous du 2 août de la signature du bon de commande du 18 août ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Pepin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel