Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab93
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Beau Site", dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux et notamment de son syndic en exercice, M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat du syndicat des coproprietaires de la Résidence Beau Site, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les modifications dont se prévalait Mme Z... pour justifier les travaux effectués chez elle étaient des modifications mineures n'ayant pas fait l'objet de poursuites pour défaut d'autorisation, qu'en revanche, les travaux effectués par A... Mimoun lui avaient permis de s'octroyer la jouissance exclusive d'une partie commune, que celle-ci n'ignorait pas qu'une autorisation de l'assemblée générale était nécessaire puisqu'elle était présente à celle qui avait pour ordre du jour la construction de sa terrasse et de celle de M. X... et qu'aucune décision n'avait été prise, faute d'accord des deux copropriétaires intéressés et de vote à la majorité requise, la cour d'appel a pu retenir que Mme Z..., qui avait exécuté les travaux sans autorisation, ne pouvait pas se prévaloir d'un abus de majorité des autres copropriétaires à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au syndicat des coproprietaires de la Résidence Beau Site la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel