Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab95
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Richard Y..., demeurant ..., 2 / Mme Christiane X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Le Clos des Ducs, agissant par son syndic M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble le Clos des Ducs, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur le montant des charges de copropriété dues par les époux Y... au titre du lot n° 40, relatives spécialement au fonctionnement de la porte automatique du garage et que le règlement de copropriété déterminait les tantiemes de charges afférentes à chacune des différentes catégories de parties communes, le Tribunal, sans modifier l'objet du litige, et après avoir recherché à quelle catégorie particulière de parties communes se rattachaient les dépenses afférentes à l'entretien et au fonctionnement de cette porte automatique, a souverainement retenu l'exactitude du décompte pour les charges dues au titre du lot n° 40 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble le Clos des Ducs la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel