Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab98
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement repose sur une faute grave et de lavoir déboutée de toutes ses demandes alors que, selon le pourvoi, en se bornant à affirmer qu'elle avait tenté de faire prendre en charge par son employeur un stage de formation professionnelle effectué par son concubin, qu'elle n'avait elle-même pas l'intention de suivre, sans répondre à ses conclusions qui, par motifs propres et adoption des motifs du jugement, soutenaient, ainsi qu'en attestait M. X..., responsable pédagogique de l'Institut de formation, qu'elle et son concubin avaient souscrit un contrat dit " duo " leur assurant une formation gratuite pour l'un des deux , de sorte qu'après que son concubin eut suivi la formation au titre de cette gratuité, elle avait elle-même la faculté de suivre la même formation et d'obtenir le financement de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès, Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale collégiale C), au profit de la société Laboratoires Knoll France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny , conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Laboratoires Knoll France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée le 12 septembre 1988 par la société Knoll ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mars 1994; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement repose sur une faute grave et de lavoir déboutée de toutes ses demandes alors que, selon le pourvoi, en se bornant à affirmer qu'elle avait tenté de faire prendre en charge par son employeur un stage de formation professionnelle effectué par son concubin, qu'elle n'avait elle-même pas l'intention de suivre, sans répondre à ses conclusions qui, par motifs propres et adoption des motifs du jugement, soutenaient, ainsi qu'en attestait M. X..., responsable pédagogique de l'Institut de formation, qu'elle et son concubin avaient souscrit un contrat dit " duo " leur assurant une formation gratuite pour l'un des deux , de sorte qu'après que son concubin eut suivi la formation au titre de cette gratuité, elle avait elle-même la faculté de suivre la même formation et d'obtenir le financement de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a estimé que les griefs reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Knoll France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel