Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab99
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter du 1er avril 1991 il n'était plus salarié de la société Agen Composites d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement et rejeté toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, 1 / qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites dont l'associé unique était l'association CESSA, représentée par son président M. François Neveux, lequel avait été désigné en qualité de gérant statutaire à compter du 1er avril 1991 et avait nommé M. X... en qualité de directeur fondé de pouvoir de cette EURL à compter du 1er avril 1991 ; qu'il s'en déduit que M. X... ne détenait aucun mandat social et n'était pas même associé ; qu'en statuant, par suite, sur la légitimité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, en l'absence de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu et n'a pas constaté l'intention des parties de mettre fin à ce contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil ; 3 /qu' après avoir constaté que, suivant les attestations des deux banques de la société, M. X... était habilité tout comme M. Neveux a faire fonctionner séparément les deux comptes en banque, qu'il embauchait le personnel de la société et signait les contrats de travail ainsi que leurs avenants et que, depuis sa nomination à compter du 1er avril 1991 en qualité de directeur fondé de pouvoir, sa rémunération avait fait l'objet de bulletins de paie pour un salaire mensuel brut qui s'élevait, début 1994, à 13 628 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'à partir de sa nomination au poste de directeur fondé de pouvoir, M. X... avait exercé les pouvoirs les plus étendus de gérant de la société, de la même façon que M. Neveux, gérant statutaire, et que son emploi salarié précédent de comptable était absorbé par ses fonctions afférentes à son mandat social avec une immixtion dans la gestion sociale, qui supprimaient tout lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de M. Y..., se prétendant porteur minoritaire de parts de la société Agen Composites, dès lors qu'il n'en justifiait pas, qualité qui lui était reconnue par l'AGS, représentée par le CGEA de Bordeaux, et M. Z..., ès qualités, dans leurs conclusions d'appel et résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire transformant l'EURL en SARL du 7 mai 1991, sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait exercé des fonctions purement techniques, sans assumer la gérance, ses fonctions étant d'assurer la commercialisation de la production, le suivi des commandes, l'approvisionnement, de superviser la comptabilité et suivre les règlements, ainsi qu'il avait été déclaré établi par les premiers juges ; que faute d'avoir répondu à ce chef précis des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sliman X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS, représentée par le CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Parc, ..., 2 / de M. Z..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, liquidateur de l'EURL Agen composites, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998), rendu sur renvoi après cassation par arrêt n° 598 D du 5 février 1997 de l'arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen, M. X..., engagé le 22 mars 1989 en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites, a été nommé à compter du 1er avril 1991 directeur fondé de pouvoir de cette société, transformée le 7 mai 1991 en SARL ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 21 mars 1994 par le liquidateur judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter du 1er avril 1991 il n'était plus salarié de la société Agen Composites d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de son licenciement et rejeté toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, 1 / qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites dont l'associé unique était l'association CESSA, représentée par son président M. François Neveux, lequel avait été désigné en qualité de gérant statutaire à compter du 1er avril 1991 et avait nommé M. X... en qualité de directeur fondé de pouvoir de cette EURL à compter du 1er avril 1991 ; qu'il s'en déduit que M. X... ne détenait aucun mandat social et n'était pas même associé ; qu'en statuant, par suite, sur la légitimité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, en l'absence de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu et n'a pas constaté l'intention des parties de mettre fin à ce contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil ; 3 /qu' après avoir constaté que, suivant les attestations des deux banques de la société, M. X... était habilité tout comme M. Neveux a faire fonctionner séparément les deux comptes en banque, qu'il embauchait le personnel de la société et signait les contrats de travail ainsi que leurs avenants et que, depuis sa nomination à compter du 1er avril 1991 en qualité de directeur fondé de pouvoir, sa rémunération avait fait l'objet de bulletins de paie pour un salaire mensuel brut qui s'élevait, début 1994, à 13 628 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'à partir de sa nomination au poste de directeur fondé de pouvoir, M. X... avait exercé les pouvoirs les plus étendus de gérant de la société, de la même façon que M. Neveux, gérant statutaire, et que son emploi salarié précédent de comptable était absorbé par ses fonctions afférentes à son mandat social avec une immixtion dans la gestion sociale, qui supprimaient tout lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de M. Y..., se prétendant porteur minoritaire de parts de la société Agen Composites, dès lors qu'il n'en justifiait pas, qualité qui lui était reconnue par l'AGS, représentée par le CGEA de Bordeaux, et M. Z..., ès qualités, dans leurs conclusions d'appel et résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire transformant l'EURL en SARL du 7 mai 1991, sans modifier les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait exercé des fonctions purement techniques, sans assumer la gérance, ses fonctions étant d'assurer la commercialisation de la production, le suivi des commandes, l'approvisionnement, de superviser la comptabilité et suivre les règlements, ainsi qu'il avait été déclaré établi par les premiers juges ; que faute d'avoir répondu à ce chef précis des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, ont constaté l'immixtion de M. X... dans la gestion sociale, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations se rattachant à son objet social, notamment dans ses relations avec les banques ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que, depuis sa nomination en qualité de directeur fondé de pouvoir, il avait exercé les fonctions de gérant de fait de la société Agen Composites ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel