Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab9c
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la lettre simple datée du 29 juin 1996, adressée au secrétariat du conseil de prud'hommes pouvant s'interpréter comme une déclaration d'appel au vu du cachet du conseil de prud'hommes de La Rochelle, d'autre part, que la lettre adressée par pli recommandé avec accusé réception du 29 juin 1996 à la cour d'appel de Poitiers contenant les conclusions d'appel et les pièces de M. X..., avaient été reçues le 2 juillet 1996 ; qu'il s'ensuivait nécessairement que la lettre simple datée du 29 juin 1996 avait bien été adressée à cette date ; qu'en écartant cependant cette dernière date aux motifs que "rien ne permet de savoir si la date portée au recto (29 juin 1996) correspond bien à la date d'envoi (le cachet de la poste sur la photocopie d'enveloppe versée aux débats étant illisible), ni de savoir si cette enveloppe contenait bien le courrier en question", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à supposer que la lettre simple précitée datée du 29 juin 1996 n'ait pas été adressée à cette date, le 30 juin 1996 étant un dimanche, elle n'aurait pu être envoyée que le lundi 1er juillet mais, dans cette hypothèse, elle ne serait pas arrivée au secrétariat avant le 2 juillet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ljubivoj X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle, dont le siège est ..., Les Minimes, 17000 La Rochelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la lettre simple datée du 29 juin 1996, adressée au secrétariat du conseil de prud'hommes pouvant s'interpréter comme une déclaration d'appel au vu du cachet du conseil de prud'hommes de La Rochelle, d'autre part, que la lettre adressée par pli recommandé avec accusé réception du 29 juin 1996 à la cour d'appel de Poitiers contenant les conclusions d'appel et les pièces de M. X..., avaient été reçues le 2 juillet 1996 ; qu'il s'ensuivait nécessairement que la lettre simple datée du 29 juin 1996 avait bien été adressée à cette date ; qu'en écartant cependant cette dernière date aux motifs que "rien ne permet de savoir si la date portée au recto (29 juin 1996) correspond bien à la date d'envoi (le cachet de la poste sur la photocopie d'enveloppe versée aux débats étant illisible), ni de savoir si cette enveloppe contenait bien le courrier en question", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à supposer que la lettre simple précitée datée du 29 juin 1996 n'ait pas été adressée à cette date, le 30 juin 1996 étant un dimanche, elle n'aurait pu être envoyée que le lundi 1er juillet mais, dans cette hypothèse, elle ne serait pas arrivée au secrétariat avant le 2 juillet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel formé par pli recommandé était tardif, a constaté que la date d'expédition de la déclaration d'appel par lettre simple n'était pas établie et que sa réception au greffe du tribunal ayant rendu la décison était postérieure à l'expiration du délai d'appel ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel