Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab9d
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une société est intégrée à un groupe, le reclassement interne du salarié doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, I'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Anisa, qui faisait partie du groupe Low et Bonar, avait proposé à M. X..., dans des conditions satisfaisantes, un reclassement dans le groupe à Béthune mais que le salarié avait refusé ce reclassement ; que la société Anisa avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié dont le poste a été supprimé à la suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement qui lui était proposé a une cause économique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors même que le salarié avait refusé le poste de reclassement interne qui lui avait été proposé par la société Anisa, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anisa, société anonyme, dont le siège est ..., 68330 Huningue, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Bachir X..., demeurant ..., 68330 Huningue, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Anisa, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Anisa, a été licencié pour motif économique le 12 avril 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une société est intégrée à un groupe, le reclassement interne du salarié doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, I'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Anisa, qui faisait partie du groupe Low et Bonar, avait proposé à M. X..., dans des conditions satisfaisantes, un reclassement dans le groupe à Béthune mais que le salarié avait refusé ce reclassement ; que la société Anisa avait donc bien satisfait à son obligation de reclassement interne du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié dont le poste a été supprimé à la suite de difficultés économiques et qui a refusé le reclassement qui lui était proposé a une cause économique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors même que le salarié avait refusé le poste de reclassement interne qui lui avait été proposé par la société Anisa, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le plan social comportait plusieurs emplois disponibles dans l'entreprise et constaté que le seul poste offert au salarié était situé dans une autre entreprise du groupe, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas exploité toutes les possibilités de reclassement, avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anisa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740ab9d
Données disponibles
- Texte intégral